Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 637

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 945
Dernière décision affichée10 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 945 décisions
7633

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-18.752

Cour de cassation

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le salarié a été licencié le 29 novembre 2016. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

7634

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-18.751

Cour de cassation

[D] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Transdev Île-de-France à compter du 1er août 2012. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

7635

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-17.917

Cour de cassation

a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), M. [U] [J] [H] a été engagé en qualité de directeur du bureau de représentation, France et de directeur grands comptes pour les sociétés françaises, le 3 novembre 2008, par la société United bank for Africa. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 août 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 26 septembre 2017, aux fins de faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

7636

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.498

Cour de cassation

Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 juin 2022), la société Transports Grimonprez Père et fils a informé, le 14 février 2009, les représentants du personnel de sa décision de dénoncer l'usage d'attribution du treizième mois pour les seuls nouveaux embauchés à compter du 1er juin 2009. 3. M. [I] et deux autres salariés ont été engagés en qualité de chauffeur-routier en 1991 pour les deux premiers et en 1998 pour le troisième par la société Translocad. Leur contrat de travail a été transféré le 28 juillet 2013 à la société Transports Grimonprez Père et fils à la suite d'une fusion-absorption. 4.

7637

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.116

Cour de cassation

[V] a été engagé, en qualité d'attaché technico-commercial, par la société Clear Channel France. Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur technique et relevait d'un forfait en jours. 2. Licencié le 8 septembre 2016, le salarié a, le 22 novembre 2016, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7638

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-23.566

Cour de cassation

Il résulte des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé visé au second de ces textes correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté, a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé

7639

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.366

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21, V, de cette même loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les deux années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu exclusivement sous l'empire de la loi ancienne, se trouve prescrite

7640

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-15.782

Cour de cassation

En cas de manquement de l'employeur à l'une des obligations prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail, l'employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte et la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2°, est nulle

7641

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-13.200

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L. 3121-64, II, du code du travail, l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

7642

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-20.229

Cour de cassation

La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail

7643

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.857

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 dispose que les titulaires sont des agents qui, ayant accompli dans les conditions satisfaisantes le stage réglementaire de douze mois et subi avec succès la visite médicale pour vérification d'aptitude physique à l'emploi sollicité, sont admis dans le cadre du personnel permanent de l'entreprise. Il ajoute que, sauf les cas visés à l'article 58 relatif aux licenciements collectifs, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline.

7644

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.165

Cour de cassation

Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement.

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