Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 539

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 936
Dernière décision affichée9 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 936 décisions
6458

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.488

Cour de cassation

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière

6459

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 octobre 2024, 22/01515

Cour d'appel

M.[U] [E] a été embauché par la société SASU NXP SEMICONDUCTORS à compter du 21 septembre 1998 et été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2016. Par requête du 14 décembre 2016, M.[E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir notamment l'annulation de son licenciement. Par ordonnance de référé en date du 2 mai 2017, le conseil de prud'hommes a jugé irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient présentées en référé. M.[E] interjetait appel de cette ordonnance le 17 mai 2017. Par arrêt du 22 décembre 2017, la cour d'appel de Caen confirmait l'ordonnance et M.[E] formait alors un pourvoi en cassation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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6460

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 octobre 2024, 21/00179

Cour d'appel

limitée (SARL) clinique de santé mentale Korian Le golfe, traitant d'affections psychiatriques. 2. Le 17 octobre 2018, Mme [U] a été sanctionnée d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours. 3. Le 9 juillet 2019, Mme [U] a adressé un courrier à son employeur l'informant de sa volonté de solliciter en justice la rupture judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, lui a indiqué qu'elle n'assumerait plus aucune garde à compter de juillet 2019 et ne s'est plus présentée à son lieu de travail. 4. Le 25 septembre 2019, la SARL Korian Le golfe a licencié Mme [U] pour faute grave, en raison de l'abandon de son poste. 5.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6461

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 23/01841

Cour d'appel

en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société GSF Athéna poursuit ses activités dans le domaine du nettoyage. Le 1er avril 2018, Mme [U] [S] est entrée au service de la société GSF Athéna par l'effet du transfert conventionnel de son contrat de travail en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Mme [U] [S] occupait alors les fonctions de chef d'équipe échelon 2 et exerçait ces fonctions au sein des locaux de l'entreprise Thales à [Localité 8].

6462

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451

Cour d'appel

Puis le 03 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mars 2018, la société Trouillet Vul a engagé M. [I] [S] suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 5 mars au 5 juin 2018, en qualité de monteur-assembleur. Ce premier contrat a été renouvelé pour une période de 2 mois qui s'est achevée le 3 août 2018. A compter du 4 août 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Condamnation : 8 400 €Licenciement+17
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6463

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024, 22/02499

Cour d'appel

La société BK Systèmes lui a donc notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 09 janvier 2020. Par requête du 28 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, aux fins de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral et discrimination, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, que le licenciement est nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts outre les indemnités afférentes à la rupture. Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a : Dit et jugé que M.

Condamnation : 50 000 €Licenciement+18
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6464

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 22-14.853

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article R. 1412-1 du code du travail que les parties ne peuvent écarter les règles de compétence territoriale des juridictions prud'homales au motif que la surcharge alléguée de la juridiction, au moment de sa saisine, les priverait de la possibilité d'obtenir une décision dans un délai raisonnable

6465

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 21-20.979

Cour de cassation

1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère…

6466

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 octobre 2024, 22/00221

Cour d'appel

que l'employeur doit consulter les délégués du personnel préalablement à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, y compris si aucun poste de reclassement n'est proposé ; - que la société [1] n'a pas procédé à cette consultation ; - qu'il n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle à l'emploi d'ambulancier, qui figure pourtant sur le contrat de travail, les bulletins de paie, le certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 mars 2022, la société [2] sollicite la confirmation du jugement, le rejet des prétentions de M. [Q] et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

Condamnation : 14 111 €Licenciement+18
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6467

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 octobre 2024, 23/00551

Cour d'appel

La SARL de droit luxembourgeois G4S Security solutions a embauché à durée indéterminée à compter du 1er février 2014 M. [T] [H], domicilié en France, pour exercer des fonctions d'agent de sécurité. Selon avenant du 6 novembre 2014, l'intéressé a été affecté, en tant qu''agent de sécurité au service de sécurité incendie' sur le chantier du Parlement européen à Luxembourg. Les parties ont stipulé à l'article 3 que 'les tribunaux luxembourgeois (seraient) compétents pour tout litige résultant du ou en relation avec le présent avenant'. Le marché du Parlement européen ayant été repris, la SARL de droit luxembourgeois Seris security est devenue, à compter du 1er avril 2017, le nouvel employeur de M. [H]. Par courrier du 1er décembre 2021, la

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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6468

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024, 21/03657

Cour d'appel

soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'article L452-1 prévoyant que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire. En conséquence, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail, un salarié ne peut pas former devant cette même juridiction une demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour obtenir, en réalité, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive des juridictions du pôle social du tribunal judiciaire.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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