Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 936
Dernière décision affichée9 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 936 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.888

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), M. [W] a été engagé en qualité de collaborateur d'architecte le 19 janvier 2010 par la société Atelier Gorka Piqueras architecte & associés. 2. Licencié pour motif économique le 20 juin 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2015 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-11.678

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), M. [R], engagé en qualité de chef comptable par la société coopérative ouvrière de production le Théâtre des quartiers d'[Localité 3] (la SCOP) le 25 juin 2012, a démissionné le 5 novembre 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.271

Cour de cassation

1471-1, alinéa 1, du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et que l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit, en vertu de la combinaison des articles 2244 du code civil et L.

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-15.239

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2022) et les productions, Mme [B] a été engagée par la société Mory-Team, en qualité de responsable de paie et administration du personnel - région Rhône-Alpes. Son contrat de travail a été transféré à la société Mory-Ducros (la société). 2. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société et désigné MM. [I] et [F] en qualité d'administrateurs et la société MMJ en qualité de mandataire liquidateur.

6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.509

Cour de cassation

avril 2008, par l'Association pour l'aide aux personnes handicapées (l'AAPH). 2. Après avoir saisi, le 1er août 2011, la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de primes ayant fait l'objet de retenues indues, elle a été licenciée pour motifs économiques le 7 mai 2013 et a ajouté à ses demandes initiales des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail en sollicitant des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral. 3. A titre reconventionnel, l'AAPH a formé une demande en répétition de primes indûment versées, après réinscription de l'affaire le 22 mars 2016 à la suite de la radiation prononcée le 10 mars 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-23.192

Cour de cassation

et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement jusqu'au jugement dans la limite de 6 mois, alors : « 2°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs précis et matériellement vérifiables invoqués dans la lettre de licenciement ; que l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi impose au salarié d'informer en temps utile l'employeur de son absence et de la durée de celle-ci ; que l'article II.3.3.

6451

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.371

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), Mme [O] a été engagée en qualité de secrétaire technique au sein de l'agence d'Auxerre à compter du 3 février 2005 par la société Ingédia Bep devenue la société Nox énergie (la société). 2. Son contrat de travail a été rompu le 6 octobre 2014, après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre par l'employeur. 3. Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale. 4.

6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.897

Cour de cassation

au taux légal à compter du 18 décembre 2018, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement, alors « que les juges sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'invoquaient la circonstance que la suspension du contrat de travail était d'origine professionnelle ni, à fortiori, que ce dernier devait bénéficier des dispositions protectrices contre le licenciement des salariés victimes d'accident du travail prévues par l'article L.

6453

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.510

Cour de cassation

Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), M. [J] a été engagé en qualité de « Key Manager » le 26 août 2004 par la société Goldstar et son contrat de travail a été transféré en février 2005 à la société LG Electronics France (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de « directeur des ventes Brun ». Par un avenant du 27 mars 2008, le salarié s'est vu appliquer un forfait annuel en jours. 2. Le 24 avril 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la rupture des relations contractuelles. 3.

6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.389

Cour de cassation

[H] [E] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre, le 1er mars 2016, par la société REC Cavaillon, aux droits de laquelle est venue la société Transports Chabas fraîcheur (la société). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 21-15.537

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2021), statuant en matière de référé, Mme [M] a exercé les fonctions de directeur général de la société par actions simplifiée SKS 26 (la société) jusqu'au 11 septembre 2019. 2. Se prévalant d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er octobre 2018, elle a sollicité le versement d'un mois de salaire, de l'indemnité de précarité de fin de contrat et la remise des documents de fin de contrat. 3. La société lui ayant opposé un refus en contestant la réalité du contrat de travail, l'intéressée a saisi de ces demandes la juridiction prud'homale en référé. 4.

6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-17.757

Cour de cassation

à l'égard d'une collaboratrice. 3. Le 9 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis a été licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 2017. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

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