Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 527

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 936
Dernière décision affichée8 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 936 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 novembre 2024, 20/03718

Cour d'appel

Monsieur [O] [Y] était embauché par la société ADECCO à compter du 27 avril 2015 en qualité de cariste au profit de SAS COCA COLA. Monsieur [O] [Y] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence d'une demande de requalification en CDI assortie des créances liées à la rupture illégitime de son contrat de travail. Par jugement du 12 décembre 2017 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a prononcé diverses condamnations à l'encontre de la société ADDECO et de la SAS COCA COLA.

Condamnation : 900 €Licenciement+6
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6314

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

Monsieur Cyril GUYAT, Conseillère, qui en ont délibéré Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, ******** Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties M. [H] [I] a été engagé par la société Cocktail Scandinave, devenue SAS Mobilier Nordique [Localité 3], suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2006, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2005, en qualité de vendeur magasinier, statut employé, niveau 3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 889,39 € pour 151,67 heures par mois, outre une commission de 0,27 % sur les encaissements bruts réalisés au magasin de [Localité 3].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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6315

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 21/08722

Cour d'appel

Un salaire mensuel de 1495,47 euros brut a été convenu pour 37 Heures de travail hebdomadaire. Le 6 octobre 2016, le contrat a été modifié pour devenir à durée indéterminée. La rémunération a été fixée à 1674,25 euros brut et la durée de travail à 40,48 heures par semaine. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. En septembre 2017, [L] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par requête du 27 novembre 2018, [L] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Etienne. Estimant avoir été embauché à compter de septembre 2015, [L] [Z] a formé des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour non-respect des règles de repos journalier et pour harcèlement moral.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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6316

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 23/06460

Cour d'appel

rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. En l'espèce, l'ordonnance a statué sur la compétence et sur le fond. Le contrat de travail énonce que [M] [R] " est rattaché à l'agence de [Localité 7] ". Cette localité dépend de l'arrondissement de Villefranche sur Saône et donc de la compétence du Conseil de prud'hommes de ce lieu.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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6317

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024, 22/02523

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [M] [U] a été embauchée à compter du 6 septembre 2007 par l'institution de formation, recherche, animation, sanitaire et sociale (ci-après dénommée IFRASS) en qualité de formatrice suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (75,835 heures par mois réparties de la façon suivante : lundi, mardi, mercredi matin), catégorie cadre classe 3, cadre technicien niveau 1, coefficient 800, régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6318

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 novembre 2024, 24/03388

Cour d'appel

La société Clinea SAS (ci-après 'Clinea') assure l'activité de prise en charge des personnes fragiles et en perte d'autonomie. Madame [J] [U] a été engagée à partir du 17 mai 1995 par la société Orpea en tant qu'hôtesse d'accueil, puis a occupé divers postes au sein de la société Orpea puis Clinea, ce qui a donné lieu à la signature d'avenants à ce premier contrat de travail. Son premier contrat a été signé à l'ancien siège d'Orpea, à [Localité 5]. Un avenant au contrat a été signé à l'actuel siège de Clinea, à [Localité 4]. A la suite de la publication du livre du journaliste [N] [R] portant sur les pratiques d'Orpea, des cabinets d'audit ont été mandatés afin d'investiguer sur les faits allégués. La société Orpea a licencié Madame [U] pour faute grave le 24 octobre 2022.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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6319

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024, 22/01779

Cour d'appel

La SARL Atlas Food, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-d'Oise, a pour activité le commerce de gros de produits frais surgelés à destination de restaurants. Elle emploie six salariés dont son gérant, M. [B], et applique la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970. M. [P] [G], né le 27 janvier 1974, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2012, à temps partiel, en qualité de livreur manutentionnaire, statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale mensuelle brute de 814,04 euros. M. [G] est ensuite passé à temps plein moyennant une rémunération qui s'élevait au dernier état de la relation contractuelle à 1 512,15 euros. Le 13 janvier 2018, une altercation a eu lieu entre M. [G] et M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6320

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 novembre 2024, 24/00035

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1992, Monsieur [G] [O] a été engagé en qualité de chef d'établissement au statut cadre par la société à responsabilité limitée Lycée Professionnel Privé [2]. Par courrier du 9 avril 2021, le Lycée Professionnel privé [2] a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour faute grave. Par requête du 31 mars 2022, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement. Par jugement contradictoire du 20 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : Dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse, Constaté que la SARL Lycée Professionnel Privé [2] a commis des erreurs dans le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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6321

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024, 22/00137

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société Brink's Evolution a engagé M. [S] [V] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 en qualité d'opérateur. Il était en poste à l'agence de [Localité 5], qui a notamment une activité de dépôt de sommes en numéraire. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Condamnation : 31 484 €Licenciement+12
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6322

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998

Cour d'appel

L'ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE - ASBL prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège : [Adresse 2] [Localité 7] Ayant Me Benoît BOMMELAER, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Anne-Gaëlle BERTHOME substituant à l'audience Me Laurence TARDIVEL, Avocats plaidants du Barreau de NANTES Mme [P] [Z] a été engagée le 4 octobre 2022 selon contrat de travail à durée déterminée par l'association Saint Benoit Labre en qualité d'assistante socio-éducative chargée de l'accueil de mineurs non accompagnés (MNA). Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er janvier 2023 entre les parties fixant le temps de travail de Mme [Z] à 151H67 et son salaire mensuel brut à 1744,98 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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6323

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-19.056

Cour de cassation

[Z] a été engagé le 6 novembre 2002 en qualité de distributeur de documents publicitaires par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des opérations spéciales. 3. Le 27 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaires avant de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Par requête du 17 juin 2024, la société a sollicité l'interruption de l'instance. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, les sociétés BTSG² et [C] [N] & A Lageat étant désignées en qualité de liquidatrices.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.226

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 2023), Mme [U] a été engagée en qualité d'assistante commerciale, à compter du 11 octobre 2012, par la société Green Produce, suivant contrats à durée déterminée. Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2014. 3. Licenciée le 18 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

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