Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 528

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 936
Dernière décision affichée6 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 936 décisions
6325

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-12.669

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.586), Mme [H] a été engagée en qualité de femme de chambre par la société Hôtel du [2] selon contrats de travail à durée déterminée saisonniers durant trente-sept années consécutives, de 1976 à 2012. 2. Alors qu'elle a fait valoir ses droits à retraite le 1er novembre 2010, elle a travaillé deux saisons supplémentaires. 3.

6326

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.633

Cour de cassation

A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s'il avait réalisé ses objectifs. 9. Aux termes du troisième de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 10. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.

6327

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.632

Cour de cassation

A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s'il avait réalisé ses objectifs. 8. Aux termes du troisième de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 9. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.

6328

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.164

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2023), M. [C] a été mis à la disposition de la société Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur de production suivant plusieurs contrats de mission entre le 14 avril 2020 et le 15 juin 2021. 2. Le 6 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de rappel de salaire et d'indemnités. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

6329

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.163

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 avril 2023), M. [Y] a été engagé en qualité d'opérateur de production par la société Sanofi Pasteur suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2018 au 27 avril 2018, renouvelé plusieurs fois jusqu'au 26 avril 2019, puis mis à sa disposition suivant plusieurs contrats de mission conclus avec la société Adecco entre les 16 septembre 2019 et 26 avril 2020. 2.

6330

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-13.120

Cour de cassation

Selon avenant des 30 décembre 2005 et 20 janvier 2006, le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours. 3. Le 5 novembre 2015, il a été licencié. 4. Le 30 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité et en inopposabilité de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6331

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-17.679

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), M. [H] a été engagé en qualité d‘ouvrier-nettoyeur, le 1er décembre 2013, par la société H. Reinier. 2. Le salarié a été licencié le 14 août 2017. 3. Il a saisi, le 21 février 2018, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé de la question préjudicielle 5.

6333

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-17.701

Cour de cassation

; le 30 octobre 2004, de sa branche d'activité de fonderie et moulage de fer à la société Fonderie [Localité 7] et de sa branche d'activité de conception et fabrication de ponts et essieux à la société Meritor Axles France ; le 1er juin 2011, de sa branche de fabrication de véhicules et de matériels militaires à la société Arquus. 3. Le salarié a été muté au sein de la société Arquus le 30 avril 2011. 4. Après rupture de son contrat de travail, M. [O] a signé le 8 juillet 2016 une transaction avec la société Arquus. 5.

6334

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-17.700

Cour de cassation

; le 30 octobre 2004, de sa branche d'activité de fonderie et moulage de fer à la société Fonderie [Localité 7] et de sa branche d'activité de conception et fabrication de ponts et essieux à la société Meritor Axles France ; le 1er juin 2011, de sa branche de fabrication de véhicules et de matériels militaires à la société Arquus. 3. Après rupture de son contrat de travail, le salarié a signé le 9 novembre 2009 une transaction avec la société Renault Trucks. 4. L'établissement de [Localité 7] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, pour la période de 1964 à 1996, par arrêté du 25 octobre 2016 publié le 1er novembre 2016, pris en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. 5.

6335

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.878

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité de réceptionniste polyvalente le 29 décembre 2010 par la société Climinvest. Elle occupait en dernier lieu le poste de directrice d'hôtel. 2. Le 29 mars 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. 3. Le 12 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 4. Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 1er février 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er mars 2019. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5.

6336

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.040

Cour de cassation

Le 26 août 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger notamment que la convention collective nationale applicable à la relation de travail était la convention collective nationale du sport, être classé au groupe 4 de la convention et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire. 3. Le 28 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

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