Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 488

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 935
Dernière décision affichée14 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 935 décisions
5845

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 février 2025, 24/08169

Cour d'appel

Par courrier du 26 septembre 2016, le salarié a demandé, par I 'intermédiaire de son conseil, au Consulat Général de Tunisie de procéder aux cotisations à I'ARCCO, qui gère son régime obligatoire de retraite complémentaire, pour la période de 1977 à 2004. Le 21 novembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes outre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Condamnation : 123 509 €Licenciement+7
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5846

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 février 2025, 23/01010

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Mme [N] [I], née en 1960, a été engagée à compter du 1er mars 2000 par la SAS Foundever France, dénommée SITEL France, anciennement la SA Atos Services, en qualité de téléopérateur qualifié - chargé relation clientèle, position 1-4-3, coefficient 260, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 février 2000 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1998.

Condamnation : 19 856 €Licenciement+9
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5847

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025, 23/00135

Cour d'appel

Mme [O] [M] a été embauchée à compter du 21 juillet 2018 par la SARL Mi-Ch en contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 2. La convention collective applicable est la convention des hôtels café restaurants (HCR). Le 30 juillet 2020, le fonds de commerce du bar « l'avalanche » a été cédé par la SARL Mi-Ch à la SAS l'Avalanche. Le contrat de travail de Mme [O] [M] a, par la même, été transféré au bénéfice de la SAS L'Avalanche, qui emploie moins de 11 salariés. Par courrier recommandé en date du 4 août 2020, Mme [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 août 2020, à l'issue duquel la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5848

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625

Cour d'appel

, l'accusé de réception destiné à la société Relais FNAC n'étant pas signé mais tamponné. Par déclaration en date du 21 décembre 2022, la société Relais FNAC a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. La société Relais FNAC s'en est remise à des conclusions transmises le 12 septembre 2023 et demande à la cour d'appel de : Sur la rupture du contrat de travail -Sur l'origine de l'inaptitude : Dire et juger que M. [X] n'apporte aucun élément démontrant que son licenciement serait d'origine professionnelle En tout état de cause, dire et juger que l'inaptitude de M. [X] est d'origine non-professionnelle En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a : Dit et jugé que l'inaptitude de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5849

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, M. [J] a été en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2018 date de son accident du travail jusqu'à la rupture du contrat.

Condamnation : 24 900 €Licenciement+17
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5850

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

pas de s'organiser différemment avec la personne assurant la garde de son enfant. Elle soutient que le fait que son horaire habituel de travail du samedi, 12h ' 20h, soit passé de 11h à 19h durant le confinement ne saurait autoriser l'employeur à s'affranchir de la règle d'un délai de prévenance suffisant qui a pour fondement l'exécution loyale du contrat de travail et le respect de la vie privée et familiale des salariés. Elle expose que la fermeture de l'officine ne prend pas 15 à 30 minutes mais plutôt 30 à 45 minutes compte tenu de la surface de la pharmacie et des différents contrôles à effectuer. Elle soutient que vers 17 heures, Mme [R], responsable de la parapharmacie, est venue voir le personnel dans le local internet de la part de M.

Condamnation : 5 038 €Licenciement+19
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5851

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 février 2025, 23/02045

Cour d'appel

BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : N.DIABY ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2019 en qualité de serveur-vendeur par la Sarl Forno Gusto. La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés restaurants. Le 3 mars 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 12 mars 2020. M. [N] a adressé à son employeur un arrêt maladie couvrant la période du 24 février au 15 mars.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5852

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 22/05414

Cour d'appel

[U] [T], épouse [V] (ci-après : [U] [V]) a été engagée le 10 février 1997 par la Société d'Indemnisations Régionales du Crédit Agricole (SIRCA). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de sinistre, niveau 4, avec un salaire mensuel brut de 2 970,71€, prime d'expérience comprise. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 octobre 2014. Le 25 septembre 2017, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [U] [V] a été licenciée par lettre du 3 novembre 2017 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 26 avril 2018, estimant que son

Condamnation : 63 000 €Licenciement+9
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5853

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 24/04238

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M.[P] a été engagé à compter du 1er avril 1992 par la société T2A en qualité de délégué commercial. Par la suite, son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Sodietal puis Novartis Nutrition et en définitive à la SAS Fresenius Kabi France. Le 24 mars 2016 le salarié était licencié pour faute grave par la SAS Fresenius Kabi France.

Condamnation : 89 649 €Licenciement+11
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5854

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025, 21/04810

Cour d'appel

L'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9] aujourd'hui C.G.E.A. de [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [T] [G] a été engagé par la société de Gestion des fonds d'investissement de Bretagne (SAS) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2008 en qualité de directeur d'investissement avec une rémunération de 5 000 euros bruts par mois. La société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne est une société financière soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF). La société emploie moins de onze salariés.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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5855

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.310

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

5856

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.612

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant que le médecin du travail avait mentionné expressément que l'état de santé du salarié ne permettait pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding et le rendait inapte à tout poste, retient que l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention prévue par l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

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