Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée27 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5617

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [D] [J] a été embauchée par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur à compter du 15 juillet 1987, selon contrat de travail à durée indéterminée et occupait en dernier un poste de conseiller de service à l'agence de [Localité 3]. Mme [J] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 30 mai 2017. Par lettre recommandée du 12 juin 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 29 juin suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 21 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 101 314 €Licenciement+14
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5618

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 mars 2025, 21/02985

Cour d'appel

Le 6 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a informé la salariée qu'une pension d'invalidité lui était attribuée. Par courrier du 23 mai 2019, la société a informé la salariée que l'enquête menée auprès du personnel ne permettait pas de conclure à la caractérisation d'une situation de harcèlement moral et sexuel. Le 12 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, la salariée a été examinée le 8 août 2019 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement compte tenu de l'état de santé de la salariée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5619

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025, 23/01085

Cour d'appel

Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail. Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que les faits ainsi établis sont étrangers à tout harcèlement moral. En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5620

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 mars 2025, 22/03582

Cour d'appel

Par requête du 15 décembre 2020, Mme [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar aux fins de voir dire à titre principal qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination ou à tout le moins que l'employeur a violé le principe « travail égal, salaire égal » et à titre subsidiaire que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. La société EDF s'est opposée aux prétentions adverses.

Condamnation : 26 000 €Licenciement+12
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5621

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025, 23/00682

Cour d'appel

signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [D] a été engagée en qualité de directrice de communication Allemagne par la société allemande du groupe SOLVAY, la société RHODIA Gmbh, avec laquelle elle a conclu un contrat de travail le 1er avril 2001. Dans le cadre de lettres de détachement, elle a exercé plusieurs missions en France, en tant que responsable de communication puis responsable des relations presse auprès de la société mère en France.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5622

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mars 2025, 24/01523

Cour d'appel

5], dans le département du Val-d'Oise, est une entreprise de travaux publics. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006. M. [D] [K], né le 14 décembre 1963, a été engagé par la société Entreprise de travaux Fayolle et fils selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 1995, en qualité d'ouvrier. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier et percevait un salaire de base mensuel brut de 4 677,08 euros. A compter du mois de septembre 2022, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie, de manière ininterrompue jusqu'au 13 février 2024.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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5623

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 26 mars 2025, 24/00062

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2020, Monsieur [K] [D] a été engagé en qualité de responsable de production par la société par actions simplifiée IMATECHNOLOGIE. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2023, Monsieur [D] a été licencié pour motif économique. Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, de voir juger la procédure de licenciement irrégulière et de voir condamner la société employeur au paiement de diverses sommes.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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5624

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La ville de [Localité 3] a engagé M. [F] sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre 'contrat emploi d'avenir' à compter du 17 mai 2016 pour une durée de 36 mois en qualité 'd'agent polyvalent de maintenace de bâtiment (spécificité électricité)'. M. [F] a été licencié pour 'inaptitude' par lettre notifiée le 12 février 2019. Le 3 avril 2019, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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5625

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025, 21/07900

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps prenant effet le 26 janvier 2016, M. [Y] [B] [P] a été embauché par la société Consultants européens en sécurité générale (ci-après CESG), spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité privée et employant plus de onze salariés, en qualité d'agent de sécurité confirmé.

Condamnation : 8 125 €Licenciement+10
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5626

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025, 22/00162

Cour d'appel

Monsieur [L] [Y] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 08 avril 1997 par la société SARL Proxima, en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution, position 0 .2. Ce contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1997. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [Y] s'élevait à 1 785,00 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises et du paysage. L'entreprise compte moins de 11 salariés. En novembre 2020, la société Proxima a fait l'objet d'une fusion par la SAS Pro Ubra Nord. De février 2018 à août 2019, monsieur [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie sur une période de 18 mois. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5627

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 22/00371

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par me magistrat signataire. Exposé du litige L'association insertion et alternatives a engagé Mme [F] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2005 en qualité d'éducatrice spécialisée au sein de l'établissement Tremplin 94. A compter du 16 décembre 2013 Mme [Z] a exercé ses fonctions en mi-temps thérapeutique. A compter du 21 décembre 2014, le mi-temps thérapeutique a pris fin, après avis du médecin du travail.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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5628

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 26 mars 2025, 24/06892

Cour d'appel

[Localité 3] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant de RENNES et ayant Me Johann ABRAS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Palony qui exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne 'Auberge [5]' à [Localité 4] (Loire-Atlantique) a embauché Mme [G] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2013 en qualité de Chef de partie ; niveau III - échelon 1, au sens des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Mme [G] était placée en arrêt de travail à compter du 21 avril 2023. Par lettre du 3 mai 2023, Mme [G] sollicitait de son employeur une rupture conventionnelle à effet du 14 mai 2023.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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