Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée20 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5389

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05045

Cour d'appel

Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Selon contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [B] [P], né en 1960, a été engagé 16 juillet 1985 en qualité d'ouvrier boucher par la société par actions simplifiée Sobeval qui exploite un abattoir. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5390

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle de la communication et de la production audiovisuelle. Le 3 janvier 2011, M. [T] a été victime d'un accident du travail. Il a subi un traumatisme à l'épaule gauche, consolidé le 2 juillet 2011. Le 25 février 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail. Aux termes d'un jugement en date du 16 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, et condamné ce dernier aux dépens. Le 15 novembre 2019, M. [T] a été placé en arrêt de travail lequel a été régulièrement prolongé. Il a déclaré un accident du travail consécutif à un malaise.

Condamnation : 10 323 €Licenciement+13
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5391

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025, 22/03416

Cour d'appel

M. [M] [Y] a été engagé par la société Manufacture d'ébénisterie Garlant à compter du 17 juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC 1596). Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2020 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé du 2 novembre 2020, la société Manufacture d'ébénisterie Garlant lui notifiait son licenciement pour faute grave. Par acte reçu au greffe le 16 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5392

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 16 mai 2025, 24/05698

Cour d'appel

Les demandeurs ont sollicité la condamnation de la SAS BEENI au paiement, avec intérêts de retard, des sommes de : - 3.324,44 euros, à titre de provision pour dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de souscription d'une mutuelle obligatoire ; - 1.898,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 500 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; - 1.800 euros à Monsieur [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - 1.000 euros au syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 750 €Licenciement+8
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5393

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 mai 2025, 23/03021

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [R] a été embauché à compter du 3 mai 2010 par la Sas Gaetan Sanchez et Fils, qui emploie plus de 11 salariés, en qualité de mécanicien d'entretien poids lourds et matériels de travaux publics suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des travaux publics (ETAM). Parallèlement à cette activité salariée, M. [R] exerçait, depuis le 2 janvier 2005, une activité de travailleur indépendant à son nom, puis à compter du 15 octobre 2016,au sein de la Sarl Mecan'Auto Mobile, société radiée le 24 octobre 2017 Le 25 octobre 2018, M.

Condamnation : 45 916 €Licenciement+14
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5394

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025. Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [B] [R] (le salarié) a été embauché par la société SEAC [L] FRERES ( la société ou l'employeur) qui exerce une activité de fabrication de parpaings, par contrat de travail à durée indéterminée, le 4 septembre 2001, en qualité d'agent de fabrication, ouvrier spécialisé, deuxième catégorie coefficient 140. Il a été promu à la fonction de responsable de production sur le site de [Localité 4], à la catégorie ETAM, niveau 5, échelon 2, de la Convention Collective des industries de carrières et de matériaux catégorie ETAM, qui régissait les relations contractuelles.

LicenciementNullité du licenciement+15
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5395

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 15 mai 2025, 24/00148

Cour d'appel

Au vu de ses bulletins de paie, M. [U] [Y] a été embauché par la SAS Howmet à compter du 1er décembre 2004, avec reprise d'ancienneté au 22 avril 2004. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de finisseur fonderie. Il a été licencié le 9 janvier 2023 pour faute. Le 19 avril 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour contester ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts. Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Howmet à lui verser 20 642,85' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000' de dommages et intérêts pour préjudices moraux et 1 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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5396

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 15 mai 2025, 24/00580

Cour d'appel

ton et pour avoir réalisé une prestation médiocre, insuffisante sans respecter le cahier des charges mis en place avec le client, ce qui a été constaté le 1er octobre 2021. Mme [U] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à la SAS Tounett la Clarté d'établir la réalité de faits fautifs suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. L'exécution défectueuse d'une prestation de travail ne constitue une faute disciplinaire que si elle est due à la mauvaise volonté délibérée du salarié ou à son abstention volontaire. Ces circonstances ne sont pas visées dans la lettre de licenciement et la SAS Tounett la Clarté n'apporte pas non plus d'éléments qui en établiraient l'existence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5397

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 15 mai 2025, 23/17614

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Mme [X] [M] a été embauchée par la société NRJ Group par contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2007.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5398

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025, 24/01852

Cour d'appel

-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Mme [G] [B] [L][Z], née le 2 février 1973, a été engagée par la société Orpéa en qualité de commis de cuisine, d'abord par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er au 31 mars 2018 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, moyennant une rémunération mensuelle de 1 500 euros bruts pour un temps plein. Mme [B] [L][Z] a été placée en arrêt de travail pour maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite puis de l'épaule gauche) sans discontinuer du 4 novembre 2021 au 31 août 2023.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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5399

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149

Cour d'appel

qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 14 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [B], née le 18 août 1973, a été embauchée à compter du 1er janvier 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNCF (la société ou l'employeur), en qualité d'attachée technicienne supérieure des ressources humaines. Mme [B] a bénéficié d'un temps partiel à 80% à compter de l'année 2003. Elle a repris son activité à temps plein à compter de décembre 2024. La société SNCF compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la branche ferroviaire.

Condamnation : 28 372 €Licenciement+17
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5400

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 mai 2025, 24/05243

Cour d'appel

[S] [R] a été engagé le 18 juin 2008 par la société TRANSGUY en qualité de chauffeur poids lourds. A compter du mois de juin 2015, plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été notifiées. Licencié pour faute grave le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, de réparation de son préjudice né d'un harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du licenciement. Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes qui avait débouté [S] [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci au paiement de la somme de 1 200' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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