Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 449

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée21 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5377

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-12.654

Cour de cassation

et de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que M. [H] avait 22 ans d'ancienneté au sein de l'UDAF 28, laquelle ne démontre ni même allègue, avoir sanctionné le salarié pendant toute la durée de l'exécution du contrat de travail, et était un professionnel reconnu, soutien de ses collègues sur le plan technique, ce que reconnaissent ses détracteurs même s'ils estiment qu'il s'agissait d'une manipulation de sa part ce que contestent d'ailleurs d'autres collègues retenant au contraire l'aide inestimable qu'il apportait en raison de sa compétence ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que M.

5378

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.432

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.864), M. [L] a été engagé en qualité d'apprenti mécanicien à compter du 29 avril 1978 par la société Ferté véhicules industriels. Son contrat de travail a été transféré à la société Coulommiers poids lourds (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de responsable après-vente. 2. Son contrat de travail a été rompu le 23 novembre 2016 après qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3.

5379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-12.994

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2024), M. [B] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Delcome le 14 septembre 2013. 2. Licencié le 5 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

5380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-19.657

Cour de cassation

« 1°/ que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que dans ses conclusions d'appel, la société Praeconis soutenait qu'elle ne dispose ni légalement, ni contractuellement d'un moyen juridique pour contraindre la Mutuelle médico chirurgicale, l'une de ses actionnaires mais tiers au contrat de travail la liant à Mme [X], à lui communiquer le chiffre d'affaires réalisé à son propre profit par M.

5381

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.796

Cour de cassation

[W] a été engagé en qualité d'ingénieur projet junior, statut cadre, par la société Mi-Gso, selon contrat conclu le 10 février 2020, devant prendre effet à la date du démarrage d'une mission ou au plus tard le 11 mai 2020. 2. Par avenant du 26 mars 2020, il a été convenu que la date d'entrée du salarié dans la société serait fixée au 8 juin 2020, au lieu du 11 mai 2020. 3. Par lettre du 11 mai 2020, la société Mi-Gso a « annulé » le contrat de travail du salarié en invoquant la crise de la Covid-19 comme cas de force majeure. 4. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5.

5382

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-12.622

Cour de cassation

la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), M. [D] a été engagé en qualité de consultant par la société Calytis à compter du 22 juin 2015. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 8 juillet 2016, il a saisi, le 9 juillet 2018, la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

5383

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-20.969

Cour de cassation

la condamnation de la société au paiement de sommes indemnitaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire sa requête irrecevable pour cause de prescription, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et cette disposition n'est pas applicable "aux actions exercées en application de l'article L.

5384

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.033

Cour de cassation

4745-1 du même code, ainsi que le Conseil d'Etat l'a rappelé dans son arrêt du 30 juin 2014. 11. L'arrêt retient, ensuite, que la mise en place d'un service de santé et sécurité au travail dans un établissement est étrangère à la durée du travail des salariés concernés : leur prise en charge est la même quelle que soit la durée mais également la nature de leur contrat de travail ; le service s'applique à tout salarié quel que soit son statut et donc même à ceux exclus du décompte de l'effectif au sens des articles L. 1111-2 et L.

5385

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-17.468

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 mars 2016, pourvoi n° 14-26.317), Mme [S] a été engagée suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2008 en qualité d'assistante par le comité d'entreprise de la société Coframi. 2. Par lettre du 2 avril 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable initialement fixé au 2 avril 2010 et reporté à sa demande au 26 avril suivant. Elle a été licenciée, par lettre du 18 mai 2010, pour faute avec dispense d'exécuter le préavis. 3.

5386

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00590

Cour d'appel

Mme [P] [K] a travaillé pour l'association des S'urs de la Charité Dominicaines de la Présentation, maison mère de cette congrégation religieuse qui rassemble 1700 s'urs à travers le monde dont elle est le siège administratif, et qui gère également une maison de retraite de s'urs âgées et un foyer d'étudiants. Après une «mise à disposition» par un cabinet d'expertise comptable pendant 14 ans, elle a signé un contrat de travail directement avec son employeur, à effet au 1er décembre 2015, en qualité de comptable non cadre avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2001. Mme [K] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 2019. Son salaire mensuel brut était de 2762 euros.

Condamnation : 32 576 €Licenciement+14
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5387

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00648

Cour d'appel

Juger que le licenciement pour faute grave de M.[T] est bien fondé ; En conséquence, - Débouter M.[T] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire Sur la demande indemnitaire de M.[T] au titre de la rupture du contrat, vu l'arrêt de la cour de cassation rendu en date du 15 décembre 2021, et celui rendu en date du 11 mai 2022, - Fixer le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail à la somme de 5.100,00 euros bruts, correspondant à 3 mois de salaire, faute pour lui de rapporter la preuve d'un préjudice à hauteur de 13.600,00 euros ; Sur la demande indemnitaire de M.[T] au titre des conditions de rupture - Débouter M.[T] de sa demande, faute pour lui de rapporter la preuve d'un préjudice au titre d'une rupture vexatoire ; Sur la demande au titre de l'astreinte sur…

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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5388

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05001

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [W] [H], né en 1971, a été engagé en qualité de tuyauteur soudeur par la SARL Poseo, soumise à la convention collective de la métallurgie [Localité 2]-[Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019. 2. A compter du 27 février 2020, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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