Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 448

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée22 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5365

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 mai 2025, 23/00814

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [L] a été engagé à compter du 20 janvier 2014 par la société Vectra en qualité de directeur d'affaires, statut cadre, position II, coefficient 114 de la classification de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres. Il était stipulé au contrat de travail que M. [N] [L] percevrait un salaire forfaitaire brut annuel de 60 000 € pour un forfait jour annualisé de 218 jours, incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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5366

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01693

Cour d'appel

La Sas Léon Rey Fromages de Savoie comprend plus de 10 salariés. M. [N] [W] a été embauché en qualité de préparateur de commandes à compter du 18 novembre 2019 par contrat à durée déterminée saisonnier par la Sas Léon Rey Fromages de Savoie. À compter du 1er mai 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme préparateur de commandes, niveau II échelon 1. Par courrier du 9 décembre 2021, M. [N] [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2021. Par courrier du 27 décembre 2021, M. [N] [W] a été licencié pour faute grave. Par requête du 24 octobre 2022, M. [N] [W] a saisi le

5367

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707

Cour d'appel

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, ******** Exposé du litige : La Sas Okokon comprend moins de 11 salariés. Mme [D] [V] épouse [N], estimant avoir été employée entre 2019 et janvier 2022 par la Sas Okokon, a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 05 mai 2022 aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.

Condamnation : 2 589 €Licenciement+11
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5368

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025, 24/06682

Cour d'appel

suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ». La qualification de visite de reprise a pour conséquence de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail. Dans l'attestation de suivi du 4 juillet 2024, le médecin du travail a conclu lors de la visite de reprise : « Etat de santé non compatible avec le poste ce jour. Relève du système de soins. Echange ce jour avec l'employeur (Madame [J] [D]). A revoir à la reprise quelque soit la durée. Une étude de poste est à prévoir dans le plus bref délai ».

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+10
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5369

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 mai 2025, 23/04057

Cour d'appel

Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a notamment: - Ordonné à la SAS AS-soft de payer à Mme [O] la somme de 1999,96 euros outre 199,90 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés afférents, correspondant au salaire impayé du mois de juin 2022 ; - Ordonné à la SAS AS-soft la remise des documents de fin de contrat, à savoir : attestation Pôle Emploi avec mention du motif de rupture du contrat de travail, solde de tout compte et certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ; - Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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5370

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-19.925

Cour de cassation

L'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD).

5371

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-18.003

Cour de cassation

Selon l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

5372

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-16.540

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé

5373

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-10.009

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

5374

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-11.901

Cour de cassation

Il résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement

5375

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.028

Cour de cassation

Logistique par avenant du 9 décembre 2014. 3. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre remise en mains propres le 7 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2018. 4. Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

5376

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-18.984

Cour de cassation

Mme [U] a été engagée à compter du 1er mars 2017, puis licenciée le 31 juillet 2017, pendant la période d'observation. 3. Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté le 7 novembre 2017, M. [M], mandataire judiciaire chargé des créances salariales, ayant été maintenu en fonction. 4. La salariée a saisi, le 20 décembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de frais de transport, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

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