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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-18.003

Date
21/05/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-18.003
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée pour faute grave le 3 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arlésienne de tourisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exploitant un restaurant sous l'enseige Ti sable, défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: La cour d'appel a relevé que la salariée avait d'abord été convoquée par lettre du 31 octobre 2016 pour un entretien préalable fixé au 9 novembre 2016, soit dans le respect du délai de cinq jours précité et n'avait été convoquée à nouveau, par lettre du 24 novembre pour un entretien du 30 novembre 2016, en raison de son arrêt de travail s'achevant le 17 novembre 2016.
  • Portée: Selon l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a relevé que la salariée avait d'abord été convoquée par lettre du 31 octobre 2016
  2. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2016
  3. Licenciement licenciement fixé au 9 novembre 2016, puis en raison de l'arrêt maladie de la salariée, la société a reporté par lettre du 24…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 531 FS-B Pourvoi n° U 23-18.003 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G], épouse [I].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 Mme [J] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-18.003 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arlésienne de tourisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exploitant un restaurant sous l'enseige Ti sable, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [G], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Arlésienne de tourisme, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 septembre 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de serveuse à compter du 27 septembre 2016, par la société Arlésienne de tourisme (la société). 2.

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2025
Numéro d'affaire
23-18.003
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00531
Résumé source

Selon l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Il en résulte qu'en cas de report de l'entretien préalable, en raison de l'état de santé du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le délai de cinq jours ouvrables prévu par ce texte courant à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation