Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée27 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5353

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions

5354

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-14.626

Cour de cassation

Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. M. [D] s'est pourvu en cassation contre un jugement statuant sur ses demandes dont l'une au moins, qui tendait à voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, présentait un caractère indéterminé. 4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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5355

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.742

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juillet 2022), Mme [O] a été engagée en qualité d'agent des services hospitaliers, le 10 août 2004, par la société Clinique [4], la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 étant applicable à la relation de travail. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 22 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

5356

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.949

Cour de cassation

services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 étant applicable à la relation de travail. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 17 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3.

5357

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.890

Cour de cassation

La salariée a sollicité de son employeur des explications relatives aux modalités de calcul de diverses créances salariales et à ses conditions de travail. L'employeur y a répondu le 25 mars 2017 et ultérieurement procédé à des régularisations. 4. Placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2018 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. 5. Le 24 décembre 2020, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

5358

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.565

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024) et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité d'agent à domicile par l'Union des mutuelles de la Drôme, devenue la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, suivant contrat de travail à temps partiel modulé du 30 mars 2007, la durée mensuelle de travail ayant été augmentée, suivant avenant, à compter du 1er janvier 2018. 2.

5359

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.566

Cour de cassation

2000, la durée mensuelle de travail ayant été annualisée et modulée suivant avenant à effet du 1er janvier 2014. La durée mensuelle de travail rémunérée fixée à 124,44 heures a été réduite à 86,67 heures suivant avenant à effet du 1er janvier 2021. 3. Le 11 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 4. Le syndicat CGT Aesio Sud-Rhône-Alpes (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi de la salariée n° U 24-12.648 Enoncé du moyen 5.

5360

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-20.547

Cour de cassation

[F] a été engagé en qualité de mécanicien polyvalent, à compter du 8 juillet 2019, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société Som négoces (la société) dont il était associé majoritaire depuis sa constitution le 7 décembre 2015. 2. En août 2016, son frère a acquis les parts du second associé, minoritaire, gérant de la société, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 mai 2021. 3. Le contrat de travail a pris fin le 23 juin 2021. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 2021 d'une demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société d'une créance salariale pour la période de décembre 2020 au 19 mai 2021. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4] est intervenue à la procédure. 5.

5361

Cour d'appel de Douai, Référés, 26 mai 2025, 25/00059

Cour d'appel

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 59/25 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée en date du 2 juin 2008, [P] [X] a été engagée par la société Roquette Frères au poste d'ingénieur recherches et Developpement.

5362

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025, 23/03301

Cour d'appel

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [B] [O] a été engagée à compter du 1er janvier 2004 en qualité de chargé de mission de développement touristique par l'association Agence de développement et de réservation touristique du Gard, suivant contrat de travail à durée déterminée, poursuivi par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005. La convention collective nationale applicable est celle des organismes de tourisme. A l'automne 2019, M. [B] [O] a été élu délégué du personnel et assurera des fonctions de représentant du personnel suppléant au sein du CSE jusqu'à sa démission en date du 9 octobre 2020.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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5363

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 26 mai 2025, 24/03732

Cour d'appel

Il résulte de l'article L. 622-21 du même code que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L.625-6 ajoute que les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portées sur l'état des créances déposé au greffe. En l'espèce, la juridiction prudhommale avait été saisie par M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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5364

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025, 22/04013

Cour d'appel

A titre liminaire, il résulte du jugement que Madame [X] [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. En cause d'appel, Madame [X] [K] [D] ne reprend pas ce moyen juridique mais forme une demande nouvelle fondée sur l'existence d'une situation de harcèlement moral et sur la nullité du licenciement. Cependant, la demande présentée dès l'appel, est recevable en ce qu'elle concerne la rupture du contrat de travail et tend donc aux mêmes fins que la demande initiale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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