Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 443

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 912
Dernière décision affichée4 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 912 décisions
5305

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-13.622

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 2024), M. [W], engagé en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) le 13 janvier 1997 par la société Laboratoires expanscience (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de zone. 2. Son contrat de travail ayant été rompu le 16 novembre 2020, après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 3.

5306

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-14.509

Cour de cassation

Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail : 5. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 6. Il résulte des trois premiers de ces textes que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée et que l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, fonder un licenciement sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée du salarié. 7.

5307

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-15.145

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2024), Mme [B] a été engagée, en qualité de directrice des ressources humaines multi-sites, le 3 décembre 2018 par la société Hafner entreprises, société mère du groupe Hafner. 2. Son contrat de travail a été rompu le 29 juin 2020, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 5 juin 2020, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 25 juin 2020. 3.

5308

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.286

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 2023) et les productions, M. [V], engagé en qualité de directeur des ressources humaines à compter du 17 mai 2010 par la société Tembec, aux droits de laquelle est venue la société Fibre excellence (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur système IRH/sécurité. 2. Le salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 3 juillet 2020. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4.

5309

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.999

Cour de cassation

[S] a été engagé en qualité de chef d'agence, à compter du 1er mars 2017, par la société Lorraine services. 2. Le 10 janvier 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié le 7 février 2019 pour faute lourde. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 5.

5310

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-14.104

Cour de cassation

« que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, aucun des bordereaux de pièces des parties ne mentionnait la production d'un contrat de mise à disposition du salarié au profit la société Le Mas de Marguerite, le seul document en date du 1er octobre 2014 produit par les parties consistant en outre dans un avenant au contrat de travail du salarié et non dans la conclusion, par les sociétés Villa Marie et Le Mas de Marguerite, d'un contrat de mise à disposition du salarié ; que dès lors, en jugeant qu' ''un contrat de mise à disposition au profit de la société Le Mas de Marguerite a été régulièrement conclu le 1er octobre 2014'', la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux bordereaux de pièces et de l'avenant précités, en violation du principe…

5311

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.290

Cour de cassation

la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), M. [N] [D] a été engagé, en qualité de chef de projet, à compter du 30 novembre 2005 par la société Adenclassifieds, devenue la société Figaro Classifieds (la société FCMS). 2. Un traité d'apport partiel d'actif, prévoyant le transfert du contrat de travail du salarié à compter du 28 avril 2017, a été conclu le 20 mars 2017 entre la société FCMS et la société La Boîte immo, laquelle a confié la gestion de l'activité ainsi cédée à la société Immovision, filiale créée à cet effet. 3. Licencié le 28 mai 2018 par la société Immovision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et le transfert de son contrat de travail.

5312

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.171

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 16 août 2023), rendue en référé, M. [X] a été engagé, en qualité d'ouvrier d'encadrement, à compter du 1er mars 2016, par la société USP. 2. A compter du 1er mars 2023, suite au changement d'attribution du marché de nettoyage ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté (SMP). 3. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale notamment de demandes de rappels de salaires pour prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

5313

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.172

Cour de cassation

, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 16 août 2023), rendue en référé, M. [C] a été engagé, en qualité d'ouvrier qualifié, à compter du 3 janvier 2022 par la société USP. 2. A compter du 1er mars 2023, suite au changement d'attribution du marché de nettoyage ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté (SMP). 3. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale notamment de demandes de rappels de salaires pour prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

5314

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.344

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 9 octobre 2023), Mme [Z] a été engagée, en qualité de vendeuse, à compter du 16 août 2012 par la société Boulangerie pâtisserie [Adresse 3] puis son contrat de travail a été transféré à la société La Normandize. 2. Une rupture conventionnelle a été conclue entre la salariée et la société La Normandize le 30 novembre 2020, à effet du 15 janvier 2021. 3. Le 1er juin 2021, la société La Normandize a cédé son fonds de commerce à la société Bertin (la société). 4.

Rupture conventionnelleCassation+3
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5315

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.804

Cour de cassation

« 1°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que la mention, sur les fiches d'évaluation du salarié du temps consacré à l'exercice de ses fonctions syndicales laisse présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en jugeant que Mme [B] n'établissait pas de fait laissant présumer une discrimination syndicale, après avoir elle-même relevé que celle-ci avait produit les comptes-rendus d'entretien annuels d'évaluation dans lesquels l'employeur mentionnait le temps…

5316

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.856

Cour de cassation

Le 3 juin 2019, la direction de la société Gemalto (Thales Dis France) et les organisations syndicales ont conclu un nouvel accord collectif relatif au télétravail entrant en vigueur le 1er juillet 2019 pour une durée déterminée soit jusqu'au 30 septembre 2023. Aux termes de cet accord, était prévu, pour le salarié entrant dans le champ d'application du télétravail et souhaitant opter pour cette organisation, l'établissement d'un avenant au contrat de travail pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelé à la demande du salarié. 3.

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