Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.290
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-18.290
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00596
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 596…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° F 23-18.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 M. [Y] [N] [D], domicilié chez Mme [X], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-18.290 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Immovision, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société La Boîte immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Immovision, 3°/ à la société Figaro Classifieds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N] [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Boîte immo, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Figaro Classifieds, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), M. [N] [D] a été engagé, en qualité de chef de projet, à compter du 30 novembre 2005 par la société Adenclassifieds, devenue la société Figaro Classifieds (la société FCMS). 2.
Un traité d'apport partiel d'actif, prévoyant le transfert du contrat de travail du salarié à compter du 28 avril 2017, a été conclu le 20 mars 2017 entre la société FCMS et la société La Boîte immo, laquelle a confié la gestion de l'activité ainsi cédée à la société Immovision, filiale créée à cet effet. 3.
Licencié le 28 mai 2018 par la société Immovision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et le transfert de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, et le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 5.