Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-13.622
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son contrat de travail ayant été rompu le 16 novembre 2020, après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs Réponse de la Cour.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 589 F-D Pourvoi n° C 24-13.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-13.622 contre l'arrêt rendu le 2 février 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire expanscience, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoire expanscience, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 2024), M. [W], engagé en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) le 13 janvier 1997 par la société Laboratoires expanscience (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de zone. 2.
Son contrat de travail ayant été rompu le 16 novembre 2020, après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement économique est fondé et de le débouter de ses demandes autres que celle fondée sur le non-respect de l'obligation de réembauche, alors : « 1°/ que le licenciement économique peut avoir pour cause, soit une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit des difficultés économiques ; que celles-ci doivent être caractérisées par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ; que la durée de cette baisse doit, en comparaison avec la même période de l'année précédente, être au moins égale à : a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement mêlait les deux causes, à savoir "d'importantes difficultés économiques qui menacent la sauvegarde de la compétitivité du groupe expanscience en France", en jugeant que "s'il n'est pas nécessaire que l'entreprise démontre l'existence de difficultés économiques antérieures au licenciement, celles-ci n'ont pas à être exclues, colorant le contexte économique et les faiblesses de l'entreprise amenée à prendre des mesures utiles pour prévenir une menace sur sa compétitivité et donc de nouvelles difficultés", permettant à l'employeur d'invoquer une "décroissance du chiffre d'affaires", une perte de contrats, une "baisse des marchés et des marques", conduisant à constater que "le résultat courant avant impôt des laboratoires expanscience présentait des pertes en 2020 contre un profit en 2019" tout en se dispensant de justifier de difficultés économiques sérieuses sur une durée appréciée en fonction de son effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail dans sa version applicable à compter du 1er avril 2018 ; 2°/ que les difficultés économiques comme la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant qu'il existait un "risque sur la compétitivité du groupe" au regard d'une "décroissance du chiffre d'affaires" résultant des données "de la société", d'une perte de contrats par cette dernière, d'une "baisse des marchés et des marques", également propres à l'employeur, et en définitive du fait que "le résultat courant avant impôt des Laboratoires expanscience présentait des pertes en 2020 contre un profit en 2019 "sans caractériser des difficultés au niveau secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3, 3e alinéa, du code du travail dans sa version applicable à compter du 1er avril 2018. » Réponse de la Cour 5.
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité afin de prévenir des difficultés économiques à venir. 6.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. 7.
La cour d'appel, interprétant la lettre de licenciement, a estimé que la cause économique invoquée par la société était la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe auquel elle appartenait. 8.
Elle a ensuite relevé que, s'il n'était pas nécessaire que l'entreprise démontrât l'existence de difficultés économiques antérieures au licenciement, celles-ci n'avaient pas à être exclues, colorant le contexte économique et les faiblesses de l'entreprise amenée à prendre des mesures utiles pour prévenir une menace sur sa compétitivité et donc de nouvelles difficultés.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.622
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00589
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 2024), M. [W], engagé en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) le 13 janvier 1997 par la société Laboratoires expanscience (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de zone. 2. Son contrat de travail ayant été rompu le 16 novembre 2020, après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son…