Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.286
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 3 juillet 2020.
- Solution: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
- Réponse: L'arrêt écarte ainsi, implicitement mais nécessairement, les dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, conformément à la demande du salarié, qui soutenait Réponse de la Cour.
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- Portée: Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Conclusion : la Cour: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel de salaire pour la période de novembre 2018 à août 2019, après avoir relevé que l'avenant du 31 octobre 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° B 24-10.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-10.286 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Fibre excellence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Fibre excellence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fibre excellence, et après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 2023) et les productions, M. [V], engagé en qualité de directeur des ressources humaines à compter du 17 mai 2010 par la société Tembec, aux droits de laquelle est venue la société Fibre excellence (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur système IRH/sécurité. 2.
Le salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 3 juillet 2020. 3.
Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Travail de nuit / dimanche
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.286
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00592
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 2023) et les productions, M. [V], engagé en qualité de directeur des ressources humaines à compter du 17 mai 2010 par la société Tembec, aux droits de laquelle est venue la société Fibre excellence (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur système IRH/sécurité. 2. Le salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 3 juillet 2020. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi…