Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 900
Dernière décision affichée24 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 900 décisions
4766

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00121

Cour d'appel

M. [O] [C] a été embauché le 1er septembre 2007 par la société Transports Chabas Fraîcheur en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Licencié pour faute grave le 02 octobre 2023, il a par requête du 13 décembre 2023 saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui par jugement contradictoire du 02 juillet 2025 : - a dit que « son licenciement est dépourvu de faute grave » (sic) et est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la société Transports Chabas Fraicheur à lui payer les sommes de : - 35 210 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 043,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 704,32 euros au titre de l'indemnité

LicenciementOrdonnance de référé+9
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4767

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 octobre 2025, 25/01613

Cour d'appel

inspecteur du travail. En effet, l'employeur avait informé le médecin du travail par courrier du 13 septembre 2024 - soit avant la rédaction de l'avis - de son opposition à la reconnaissance de l'inaptitude de son salarié, en joignant le courrier adressé à la commission de recours amiable, faisant mention de ce que M. [U] souhaitait mettre fin à son contrat de travail, alors que la reconnaissance de l'inaptitude à la suite d'un accident du travail entraîne la responsabilité « administrative » de l'employeur ce à quoi elle s'oppose, et que selon elle, la procédure d'inaptitude totale ne lui semblait pas acceptable. Cet avis n'est pas davantage contredit par le courrier que la Société a adressé le 07 octobre 2024 au médecin du travail, soit encore avant l'avis d'inaptitude, faisant état de ce que M.

LicenciementRupture conventionnelle+6
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4768

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, 23-18.949

Cour de cassation

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.830), M. [S] (le salarié), a relevé appel, le 5 janvier 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant notamment dit que la rupture du contrat de travail qui le liait à l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de [3] (l'employeur) est intervenue le 30 septembre 2015 et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité de rupture. 2. Par un arrêt du 13 février 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement. 3.

4769

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, 23-12.488

Cour de cassation

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022), Mme [N], salariée de la société Sorefico, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 2. Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Sorefico, débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné Mme [N] aux entiers dépens. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 3.

Résiliation judiciaireCassation+2
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4770

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 octobre 2025, 25/02901

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-2 N° RG 25/02901 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOHW Minute N° Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 29 Septembre 2025 Date de saisine : 29 Septembre 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 25/00043 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE le 25 Août 2025 Appelante : Madame [K] [M] Intimés : Maître Me [S] [Z] [N], mandataire liquidateur de SARL [1] Organisme AGS-CGEA DE [Localité 1] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL (Articles 930-1 du code de procédure civile) Nous, Aurélie PRACHE, magistrate chargée de la mise en état,…

4771

Cour d'appel d'Orléans, Référés, 22 octobre 2025, 25/02461

Cour d'appel

par le SSIAD des deux cantons à [Localité 7] le 12 janvier 2021. Elle a été victime d'un accident de travail le 26 septembre 2019, qui ne lui a plus permis, par la suite, d'exercer sa fonction d'aide-soignante. Le 05 mai 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans afin de solliciter, dans un premier temps, la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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4772

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.641

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier

4774

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.333

Cour de cassation

La société Continental industrie fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à l'intéressée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées à la salariée, alors « que lorsqu'un salarié est lié à des coemployeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous, de sorte que le ou les motifs énoncés dans la lettre de licenciement rédigée par l'un des coemployeurs doivent constituer une cause réelle et sérieuse pour chacun des coemployeurs ; que pour retenir que la société Continental Industrie avait prononcé un…

4775

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.826

Cour de cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

4776

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-11.743

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 2023), M. [T] a été engagé en qualité de coordinateur pédagogique, le 21 septembre 2018, par la société [3]-Ecole [3]. 2. Licencié le 13 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

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