Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, 23-18.949
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.830), M. [S] (le salarié), a relevé appel, le 5 janvier 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant notamment dit que la rupture du contrat de travail qui le liait à l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de [3] (l'employeur) est intervenue le 30 septembre 2015 et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité de rupture.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Réponse: Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a relevé appel, le 5 janvier 2018
- Conclusions notifiées jugement critiqués dont l'infirmation est demandée · dans ses premières conclusions du 21 février 2022, comme dans celles signifiées le 25 mars 2022, le salarié ne mentionne pas les…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1072 F-D Pourvoi n° X 23-18.949 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 M. [J] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-18.949 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'assocation Organisme de gestion des établissements catholiques de [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S], de la SARL Gury & Maitre, avocat de l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de [3], et l'avis de M.
Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.830), M. [S] (le salarié), a relevé appel, le 5 janvier 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant notamment dit que la rupture du contrat de travail qui le liait à l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de [3] (l'employeur) est intervenue le 30 septembre 2015 et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité de rupture. 2.
Par un arrêt du 13 février 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement. 3.
Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions. 4.
Le salarié a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 15 février 2022 et a déposé des conclusions récapitulatives le 27 avril 2022.
Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 5.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 562, alinéa 1, et 954, alinéas 1, 2, 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 6.
Aux termes du premier de ces textes, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 23/10/2025
- Numéro d'affaire
- 23-18.949
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201072
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.830), M. [S] (le salarié), a relevé appel, le 5 janvier 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant notamment dit que la rupture du contrat de travail qui le liait à l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de [3] (l'employeur) est intervenue le 30 septembre 2015 et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité de rupture. 2. Par un arrêt du 13 février 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement. 3. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions. 4. Le salarié a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 15 février 2022 et a déposé des conclusions récapitulatives le 27 avril 2022. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné…