Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 348

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée24 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 février 2026, 25/03825

Cour d'appel

Le 11 décembre 2023, M. [I] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens afin de voir juger nul son licenciement et de voir condamner son employeur, la SAS [1], au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes: - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros formulée par M. [I] [A], le pôle social du tribunal judiciaire ayant compétence exclusive ; - a déclaré l'action en justice de M. [I] [A] recevable ; - a rejeté la demande de M. [I] [A] visant à ce que le licenciement soit déclaré nul ; - a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [A] du 4 juillet 2023 est sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la SAS [1] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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4166

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 20 février 2026, 24/01576

Cour d'appel

[G] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2023, ce courrier indiquant au salarié que dans l'attente, il était en congés payés. A compter du 7 août 2023, M. [S] a été arrêté pour maladie. Par lettre recommandée du 4 septembre 2023, l'employeur a indiqué avoir décidé de ne prendre aucune sanction disciplinaire à l'encontre de M. [G] [S]. Par lettre du 16 novembre 2023, M. [G] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi par requête du 22 novembre 2023 le conseil de prud'hommes d'Arras en se prévalant de faits de harcèlement moral, faisant produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul, et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé que M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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4167

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 20 février 2026, 25/00626

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle des transports routiers. Par lettre recommandée avec accusé réception le 17 octobre 2025, M. [Z] [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 17 octobre 2025 M. [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 mai 2025, lequel a : - déclaré incompétent territorialement pour connaître du présent litige, - dit que le conseil des prud'hommes territorialement compétent est le conseil des prud'hommes de [Localité 3], - dit que le greffe adressera le présent dossier avec copie de la présente décision au conseil des prud'hommes de [Localité 3], - réserve les dépens.

Condamnation : 800 €Licenciement+5
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4168

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 février 2026, 22/09485

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [R] [V] a été engagée par la SARL [1] à compter du 25 mars 2002 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Aide cuisinière, statut employée, niveau 1, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.095,40 euros hors avantage nourriture. La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels Cafés, Restaurants du 30 avril 1997.

4169

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

La SAS [1] est une entreprise de propreté et de prestations associées dont le siège social se trouve à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10.000 salariés et compte 143 établissements en France. Mme [O] [B], née le 1er janvier 1968, a été embauchée en qualité d'agent de service par la SAS [1] à plusieurs reprises et de manière discontinue dans le cadre de 11 contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 août 2013, pour de courtes périodes en général inférieures à un mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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4171

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-19.427

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 2024), Mme [M] a été engagée en qualité d'agent du service commercial train « ASCT » (contrôle) le 11 octobre 1999 par la société nationale des chemins de fer français (SNCF). Elle occupe depuis 2022 un poste de technicien comptable polyvalent. 2. La salariée ayant été déclarée inapte le 11 septembre 2019 à son poste par le médecin du travail, les parties au contrat de travail ont signé le 23 septembre 2019 un contrat d'accompagnement professionnel d'une durée de 6 mois. 3. Placée en arrêt de travail du 8 octobre 2019 au 4 novembre 2019, la salariée a été affectée sur un poste au sein de la Direction de la traction TER Auvergne Rhône Alpes de l'EPIC SNCF à [Localité 1] à compter du 5 novembre 2019 puis a quitté son poste le 7 novembre 2019. 4.

4172

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-19.459

Cour de cassation

Dans ce cas, les modalités de mise en œuvre du télétravail seront établies selon les principes énoncés au présent accord et la réglementation en vigueur et en fonction des circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure » ; que le Titre 3 intitulé "Processus d'éligibilité" prévoit notamment un article 1 intitulé "Volontariat", un article 2 intitulé "Avenant au contrat de travail, mise en œuvre et période d'adaptation", dont un 2-1 qui dispose que "L'avenant au contrat de travail, d'une durée de 1 an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, précise (...)" ; que le Titre 4 intitulé "organisation du télétravail" prévoit un article 1 sur "l'organisation matérielle", dont un 1-7 sur la "Prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail" qui dispose que : "Outre les…

4173

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.813

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de commis administratif principal par la société Aéroports de Paris le 15 mai 1983. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue à compter du 21 février 2017. 3. Elle a saisi, le 23 juin 2017, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. 4. Déclarée inapte par le médecin du travail le 11 septembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4174

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-22.545

Cour de cassation

par la société Groupe AVNS (la société). 2. Un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 7 novembre 2019 et a désigné M. [G] en qualité de liquidateur. 3. Licenciée pour motif économique par le liquidateur le 21 novembre 2019 Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

4175

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.977

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), Mme [K] a été engagée en qualité de chargée de clientèle débutante puis de chargée de satisfaction clients au sein de l'établissement de Saint-Denis par la société Cégétel service aux droits de laquelle vient la Société française de radiotéléphonie (SFR) le 24 juillet 2000. 2. Licenciée pour motif économique le 29 mars 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Licenciement économique / PSECassation+4
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4176

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-13.908

Cour de cassation

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 février 2024), M. [F] a été engagé par la société SN diffusion sans contrat de travail écrit. 2. Revendiquant le bénéfice d'une classification conventionnelle supérieure à celle qui lui était appliquée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. En cours d'instance, il a présenté une demande additionnelle tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3.

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