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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-22.545

Date
18/02/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-22.545
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée pour motif économique par le liquidateur le 21 novembre 2019 Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant: 1°/ à l'association AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe AVNS, défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 7 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
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  • Réponse: Il résulte de ces textes, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
  • Faits: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui constate le caractère fictif du contrat de travail, dit que Mme [Z] n'avait pas la qualité de salariée et la déboute de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires entraîne la cassation du chef de dispositif qui déboute Mme [Z] de sa demande au titre des congés payés qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Conclusion : de l'arrêt qui constate le caractère fictif du contrat de travail, dit que Mme [Z] n'avait pas la qualité de salariée et la déboute de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires entraîne la cassation du chef de dispositif qui déboute Mme [Z] de sa demande au titre des congés payés qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée pour motif économique par le liquidateur le 21 novembre 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° B 24-22.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-22.545 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe AVNS, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité de directrice juridique à compter du 1er janvier 2016 par la société Groupe AVNS (la société). 2.

Un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 7 novembre 2019 et a désigné M. [G] en qualité de liquidateur. 3.

Licenciée pour motif économique par le liquidateur le 21 novembre 2019 Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

L'intéressée fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est fictif et de rejeter ses demandes salariales et indemnitaires, alors « qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que les éléments produits par Mme [Z] étaient "très insuffisants pour démontrer l'effectivité de sa fonction" et "ne démontr[aient] ni l'effectivité des fonctions pour lesquelles elle était rémunérée par la société Groupe AVNS ni leur spécificité par rapport aux activités des autres salariés", cependant que c'est à l'AGS CGEA et à M. [G] qu'il incombait de prouver le caractère fictif du contrat de travail apparent de Mme [Z], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail : 5.

Il résulte de ces textes, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6.

Pour dire que Mme [Z] n'était pas salariée de la société et la débouter de ses demandes, l'arrêt constate que la société représentée par son mandataire liquidateur soutient, comme l'AGS-CGEA, l'absence de justification d'une activité salariée réelle et produit les liasses fiscales 2016 et 2017, l'alerte de la cellule TRACFIN du 22 octobre 2017, le jugement du tribunal de commerce du 7 novembre 2019, le signalement de faits délictueux au procureur de la République et le jugement du tribunal correctionnel de Tours du 10 janvier 2019 portant condamnation du notaire qui était intervenu pour des transactions immobilières suspectes pour le compte de la société. 7.

Il relève que si Mme [Z] produit notamment son contrat de travail signé le 15 décembre 2015, la déclaration préalable à l'embauche, des bulletins de paie de septembre 2018 à octobre 2019 et des attestations, cela est insuffisant pour démontrer l'effectivité de sa fonction au regard des éléments produits par les intimées. 8.

Il retient qu'il ne résulte pas de l'analyse des liasses fiscales 2016 et 2017 que l'intéressée a réellement assumé les fonctions de directrice juridique dès lors que, les capitaux propres étant largement négatifs et inférieurs de plus de la moitié au capital social, elle ne justifie d'aucun document d'alerte ou de conseil juridique à l'attention du gérant ou des associés de la société, ne produit aucun document, aucune note, ni rapport signé de sa main durant plus de trois années de fonctions et les quelques éléments qu'elle produit ne démontrent ni l'effectivité des fonctions pour lesquelles elle était rémunérée par la société, ni leur spécificité par rapport aux activités des autres salariés. 9.

L'arrêt ajoute que Mme [Z] ne s'explique pas sur les anomalies financières et juridiques qui ressortaient de certaines opérations de vente et d'achat de la société alors que ces dossiers litigieux auraient dû être expertisés préalablement si elle avait exercé véritablement ses fonctions de directrice juridique. 10.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2026
Numéro d'affaire
24-22.545
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00179
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité de directrice juridique à compter du 1er janvier 2016 par la société Groupe AVNS (la société). 2. Un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 7 novembre 2019 et a désigné M. [G] en qualité de liquidateur. 3. Licenciée pour motif économique par le liquidateur le 21 novembre 2019 Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'intéressée fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est fictif et de rejeter ses demandes salariales et indemnitaires, alors « qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que les…