Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-19.427

Date
18/02/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-19.427
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La salariée ayant été déclarée inapte le 11 septembre 2019 à son poste par le médecin du travail, les parties au contrat de travail ont signé le 23 septembre 2019 un contrat d'accompagnement professionnel d'une durée de 6 mois.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
Lire la synthèse complète
  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement.
  • Réponse: Une contradiction entre deux chefs du Réponse de la Cour.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 176 F-D Pourvoi n° N 24-19.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-19.427 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la SNCF, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ménard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 2024), Mme [M] a été engagée en qualité d'agent du service commercial train « ASCT » (contrôle) le 11 octobre 1999 par la société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Elle occupe depuis 2022 un poste de technicien comptable polyvalent. 2.

La salariée ayant été déclarée inapte le 11 septembre 2019 à son poste par le médecin du travail, les parties au contrat de travail ont signé le 23 septembre 2019 un contrat d'accompagnement professionnel d'une durée de 6 mois. 3.

Placée en arrêt de travail du 8 octobre 2019 au 4 novembre 2019, la salariée a été affectée sur un poste au sein de la Direction de la traction TER Auvergne Rhône Alpes de l'EPIC SNCF à [Localité 1] à compter du 5 novembre 2019 puis a quitté son poste le 7 novembre 2019. 4.

A la suite d'un nouvel examen médical, le médecin du travail a par avis du 18 novembre 2019 déclaré la salariée apte avec des préconisations médicales reprises dans des avis des 8 janvier et 6 juillet 2020. 5.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier à quatrième moyens 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2026
Numéro d'affaire
24-19.427
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00176
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 2024), Mme [M] a été engagée en qualité d'agent du service commercial train « ASCT » (contrôle) le 11 octobre 1999 par la société nationale des chemins de fer français (SNCF). Elle occupe depuis 2022 un poste de technicien comptable polyvalent. 2. La salariée ayant été déclarée inapte le 11 septembre 2019 à son poste par le médecin du travail, les parties au contrat de travail ont signé le 23 septembre 2019 un contrat d'accompagnement professionnel d'une durée de 6 mois. 3. Placée en arrêt de travail du 8 octobre 2019 au 4 novembre 2019, la salariée a été affectée sur un poste au sein de la Direction de la traction TER Auvergne Rhône Alpes de l'EPIC SNCF à [Localité 1] à compter du 5 novembre 2019 puis a quitté son poste le 7 novembre 2019. 4. A la suite d'un nouvel examen médical, le médecin du travail a par avis du 18 novembre 2019 déclaré…