Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 888
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 888 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/03936

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de qualification du 21 décembre 1999, M. [E] [V] a été engagé à temps complet (35 heures par semaine) à compter du 2 novembre 1999 jusqu'au 31 août 2001, soit pour une durée de 22 mois, en qualité de vendeur magasinier bac professionnel « commerce » par la SA [2], concessionnaire automobile, aux droits de laquelle vient la SA [1]. Par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il a été engagé en qualité de magasinier. A compter du 1er septembre 2002, la relation de travail s'est poursuivie au même poste moyennant une rémunération mensuelle de 1 212,88 euros brut.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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3314

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04012

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [S] épouse [Z] a été engagée par la société [2] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 septembre 2009, en qualité d'employée des services généraux, puis à compter du 22 octobre 2011, selon contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, s'applique au contrat. A compter du 1er juillet 2014, la salariée a bénéficié du statut de travailleur handicapé.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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3315

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368

Cour d'appel

salariée, ainsi qu'une restriction de ses prérogatives et du contournement de son autorité, sont objectivement justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement. Sur les dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat : L'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 40 747 €Licenciement+13
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3316

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01178

Cour d'appel

de France métropolitaine du 18 décembre 1952 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail. Tel est le cas en l'espèce puisque le salarié dépend de cet accord qui a été annulé. Il en résulte que la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail est nulle. En tout état de cause, l'employeur ne justifie d'aucun suivi ni d'aucun entretien périodique depuis la conclusion du contrat de travail.

Condamnation : 75 844 €Licenciement+21
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3317

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01182

Cour d'appel

Par acte du 16 septembre 2021, l'employeur a convoqué le salarié le 23 septembre 2021 à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle qui a été signée par les parties le 24 septembre 2021 à effet au 31 octobre 2021. Par acte du 2 novembre 2021, la SARL [1] a mis en vente son fonds de commerce. Par actes du 2 mars 2022 et du 15 mars 2022, l'employeur a écrit au salarié pour lui indiquer que depuis la fin de son contrat de travail, il a effectué des opérations de vérification de stock et il apparaît qu'il a utilisé ses fonctions pour commander divers matériels et articles de pratique du golf pour son propre compte pour la somme totale de 1841,50 euros TTC et qu'en outre, il existe une différence du stock pour un montant de 9077,12 euros. La SARL [1] a mis en demeure le salarié de s'expliquer.

Condamnation : 15 467 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01215

Cour d'appel

code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 19 février 2018, la SARL [3] diffusait une annonce en vue de recruter un commercial ENR/Photovoltaique. [R] [K] prétend avoir été recruté à compter du 20 février 2018 sans contrat de travail écrit. Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 1er mars 2018, la SARL [4] a recruté [R] [K] en qualité de VRP exclusif. À compter du 1er mars 2019, les bulletins de salaire portaient mention comme employeur de la SARL [3]. Le salarié est en arrêt de travail à compter du 6 novembre 2019 jusqu'au 12 mai 2020.

Condamnation : 22 491 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01432

Cour d'appel

Ultérieurement, la durée du travail a été portée à 27 heures par semaine. La salariée était en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2022. Par courrier du 19 novembre 2022, la salariée a écrit à l'employeur pour lui faire part d'irrégularités ce qu'a contesté l'employeur par réponse du 21 novembre 2022. Par acte du 28 novembre 2022, [Q] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation de son contrat de travail et en indemnisation de ses préjudices. Le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son emploi le 6 février 2023. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 février 2023. L'employeur a licencié la salariée pour inaptitude le 3 mars 2023.

Condamnation : 8 668 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01461

Cour d'appel

Par conclusions du 14 juin 2024, [P] [I] demande à la cour de réformer et d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 731,36 euros brute à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et celle de 73,13 euros brute au titre des congés payés, 4757,10 euros nette à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 5000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 4757,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 362,73 euros brute au titre de l'indemnité de licenciement, 925 euros brute à titre de rappel de salaire et celle de 92,50 euros brute à titre de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, 1585,70 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de…

Condamnation : 1 504 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01496

Cour d'appel

(saison estivale comprise) ». Par acte du 13 décembre 2021, l'employeur adressait à la salariée un avertissement qu'elle a vainement contesté le 6 janvier 2022. La salariée était en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2021. Par acte du 20 avril 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en résiliation judiciaire du contrat de travail et en indemnisation de divers préjudices. La salariée était déclarée inapte par le médecin du travail le 2 mai 2022 lors de la visite de reprise. Par acte du 1er juillet 2022, l'employeur a sollicité l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude. Par décision du 28 juillet 2022, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de la salariée.

Condamnation : 32 926 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01508

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [H] [O] a été engagé le 1er juillet 2019 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de directeur commercial, avec la qualité mentionnée dans le contrat de travail de cadre dirigeant. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 10 391,67€. Le 1er septembre 2022, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 14 septembre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/02627

Cour d'appel

à tout reclassement dans un emploi'. L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement par décision du 28 juillet 2022. [A] [M] a été licencié par lettre du 2 août 2022 pour inaptitude définitive constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. Le 13 février 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 21 mars 2024, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 mai 2024, [A] [M] a interjeté appel.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/02652

Cour d'appel

131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; 1- Attendu que le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte du 13 septembre 2019 ; Que l'article R.

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