Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 888
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 888 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 12 mai 2026, 25/03851

Cour d'appel

l'ensemble des documents ayant été mis à la disposition du CSE pour la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi de 2015 à 2020, * les bulletins de paie des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme, de qualification et à une date voisine de Mme [E], de 2015 à 2020 ; à savoir agent de service, - les documents concernant les salariés suivants : * le contrat de travail, les avenants, les notifications d'augmentations individuelles et l'ensemble des bulletins de paie de M. [M] [X] [O], * le contrat de travail, les avenants, les notifications d'augmentations individuelles et l'ensemble des bulletins de paie de M.

Contrat de travailOrdonnance d'incident+3
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3098

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 12 mai 2026, 26/00254

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00254 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XU4Y Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 23 Janvier 2026 Date de saisine : 28 Janvier 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT le 04 Décembre 2025 Appelante : S.A.S.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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3099

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 12 mai 2026, 26/00414

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00414 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XV4I Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Février 2026 Date de saisine : 12 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 24/04026 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 09 Janvier 2026 Appelante : S.A.S.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-17.112

Cour de cassation

[F] [C], de nationalité espagnole et domicilié en Espagne, signataire de l'ensemble des contrats commerciaux conclus avec la société Scentair Technologies LLC, soutenant qu'il avait été engagé par cette société afin d'assurer la promotion commerciale de ses produits dans la zone couvrant l'Europe, le Moyen-Orient et l‘Afrique, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification en contrat de travail le liant à cette société les contrats de prestation de services litigieux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-13.985

Cour de cassation

postérieurement à l'expiration du délai d'un an suivant l'ouverture de la procédure collective. 7. Ensuite, aux termes de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du code de commerce, applicable en Polynésie française, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé. 8.

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-17.616

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification et en indemnisation de son licenciement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement et de le condamner à payer à la société une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l'exécution déloyale du contrat de travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, alors que : « 1°/ la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en considérant, pour dire le licenciement pour faute lourde bien fondé, qu'il avait organisé la paralysie du site exigeant des modifications quotidiennes faute pour le salarié absent d'avoir laissé ses codes d'administration des serveurs du site et les…

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-18.805

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2024), M. [I] a été engagé en qualité d'assistant billeterie et organisation de match à compter du 1er juillet 2007, par la société Le Stade français. 2. Dans le cadre d'une convention tripartite, conclue entre le salarié, la société Le Stade français et la société SFP gestion, le 10 juillet 2019, le contrat de travail du salarié a fait l'objet d'un transfert conventionnel au profit de la société SFP gestion (la société). 3. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005. La société occupait moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. 4.

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-19.771

Cour de cassation

et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. 7. La cour d'appel a d'abord constaté que la société Groupe ternois entreprises était dirigée par sa présidente, la société XL habitat qui était elle-même dirigée par sa présidente, Mme [T] épouse [R], et par son directeur général, M. [R] ; que le contrat de travail du salarié avait été signé pour la société Groupe ternois entreprises par M. [R] et stipulait que M. [V] était rattaché au directeur administratif et financier. Elle a encore constaté que, dans les attestations qu'il avait établies, M. [F] se présentait comme directeur en charge des affaires financières de la société Groupe ternois entreprises et que l'avertissement notifié au salarié le 19 octobre 2016 avait été signé par M. [F] et M. [R]. 8.

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-22.174

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2024), M. [A] a été engagé en qualité de visiteur médical, à compter du 3 septembre 1990 par la société Informex, qui avait conclu un contrat de prestation de services avec la société Labcatal et dont l'objet était la présentation exclusive des produits de cette dernière auprès du corps médical, par l'intermédiaire de son réseau de visiteurs médicaux. Le salarié était depuis 2014 investi d'un mandat de conseiller du salarié. 3. Par lettre du 5 septembre 2016, la société Labcatal a notifié à la société Informex la rupture définitive du contrat de prestations de promotion médicale et de tous leurs liens contractuels. La société Informex a cessé toute activité à compter de la notification de cette

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 1er janvier 1983, M. [M] [K] a été embauché au cadre permanent au sein de la [2] ([3]) en qualité d'agent d'exploitation. A compter du 31 décembre 2019, son contrat de travail a été transféré à la société [1]. Suite à une visite médicale en date du 27 juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié dans lequel il précise que : « l'agent est apte à un poste avec limitation des stations debout et piétinement à moins d'une heure, lui permettre de se lever et changer de position si besoin et prendre quelques minutes pour faire des exercices dans un but antalgique.

Condamnation : 82 814 €Licenciement+24
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3107

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 23/03988

Cour d'appel

[Adresse 4] [Localité 1] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Q] [I] a été engagé par la SAS [1] à compter du 1er mai 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef cuisinier. Par avenant en date du 30 septembre 2016, son salaire mensuel a été porté à 2.143,92 euros à compter du 1er octobre 2016, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, intégrant la majoration pour heures supplémentaires. La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Du 15 juin 2019 au 31 juillet 2021, M.

Condamnation : 5 114 €Licenciement+15
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3108

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03050

Cour d'appel

[Adresse 2] [Localité 1]/FRANCE Représentée par Me Aurore PORTEFAIX, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [C] [X] a été embauchée le 25 août 2014 suivant contrat de travail 'Unique d'insertion' à durée déterminée d'une durée de deux ans par le syndicat des enseignements section Gard (SE UNSA Gard), en qualité de secrétaire administrative, statut employée. A compter du 25 août 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 95,58 heures par semaines.

Condamnation : 200 €Licenciement+16
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