Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 2103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 222
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 222 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086

Cour de cassation

L'employeur ne démontre pas en quoi il a recherché toutes les possibilités de reclassement. Il ne justifie pas avoir procédé à ses démarches précises comme l'exige la jurisprudence. Qu'il ne démontre pas avoir tenté de procéder à une modification de poste. Il n'apparaît pas non plus à travers cette procédure de reclassement que l'employeur aurait proposé en dernier recours une modification du contrat de travail comme il lui est possible de le faire.

25227

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388

Cour de cassation

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [U], de la SCP Capron, avocat de la société Pharmacie [P]-[H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 septembre 2014), que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.962

Cour de cassation

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Nihon Kohden France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Nihon Kohden France à payer à M. [Y] la somme de 150,19 euros au titre des commissions de 3 % sur l'exercice fiscal 2010/2011 ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] a été embauché à compter du 1er mai 2010 ; que l'article 6 de son contrat de travail est ainsi rédigé « (le salarié) percevra une rémunération annuelle fixe de 54.960 euros bruts et la commission variable en sus, payée sur 12 mois et, en plus, une rémunération variable, payable sous forme de prime annuelle.

25229

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.372

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Chalavan et Duc L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société CHALAVAN ET DUC à payer à Monsieur [I] [U] les sommes de 15.720,15 € à titre de rappel de salaire et 1.572,01 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur [I] [U] ne prévoit aucun horaire de travail concernant la prise de poste et la fin de service, la société CHALAVAN ET DUC se contentant de produire des feuilles de décompte des temps de travail dans lesquelles il apparaît que Monsieur [I] [U] était considéré comme travaillant environ 5h50 par jour sans qu'à aucun moment il ne soit précisé dans les documents en question à quel horaire précis correspond le temps ainsi…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.625

Cour de cassation

; qu'il ne s'évince pas de ces attestations, qui font état d'horaires d'ouverture de l'entreprise, que la totalité des salariés étaient présents sur l'ensemble de ces plages horaires ; que le salarié n'a jamais formé aucune réclamation concernant des heures supplémentaires non payées avant février 2010, date à laquelle il a refusé la proposition de modification de son contrat de travail adressée par l'employeur ; qu'il ne fournit pas les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et qu'il y a lieu en conséquence de l'en débouter ; Alors 1°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en constatant, d'une part, que le salarié, rémunéré 39 heures par semaine, soutenait travailler 44…

25231

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.624

Cour de cassation

; qu'il ne s'évince pas de ces attestations, qui font état d'horaires d'ouverture de l'entreprise, que la totalité des salariés étaient présents sur l'ensemble de ces plages horaires ; que le salarié n'a jamais formé aucune réclamation concernant des heures supplémentaires non payées avant février 2010, date à laquelle il a refusé la proposition de modification de son contrat de travail adressée par l'employeur ; qu'il ne fournit pas les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et qu'il y a lieu en conséquence de l'en débouter ; Alors 1°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en constatant, d'une part, que le salarié, rémunéré 39 heures par semaine, soutenait travailler 44…

25232

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.303

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, notamment par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la…

25233

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.870

Cour de cassation

;épargne les primes prévues par cet accord. À défaut pour le GIE IT-CE de justifier avoir sollicité l'accord de [Q] [O] préalablement à l'intégration, dans la structure de sa rémunération, des avantages individuels qu'il avait acquis, celui-ci est bien fondé à soutenir que les éléments de rémunération antérieurs qui étaient intégrés à son contrat de travail doivent être rétablis Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Le GIE IT-CE soutient que la prescription quinquennale applicable au litige, prévue par les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail a commencé à courir à compter du 22 octobre 2002, Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L3245 ' 1 du code du travail et 2224 du code civil qu'une action, tendant au paiement…

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25234

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.871

Cour de cassation

laquelle les primes en question ont été cristallisées ; son époux ne travaille pas dans le réseau des Caisses d'Epargne) Les termes de l'accord national du 19 décembre 1985 relatifs aux primes en litige demeurent applicables puisqu'après sa dénonciation les primes ont été maintenues à titre d'avantages individuels acquis incorporés au contrat de travail. (Motifs propres à Mme [X] : D'une part, les articles 15, 16 et 18 de l'accord national du 19 décembre 1985 ne restreignent pas à un seul époux les éléments de salaire familiaux lorsque les deux époux travaillent dans le réseau de la Caisse d'Epargne puisqu'ils ne contiennent aucune stipulation en ce sens).

25235

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425

Cour de cassation

-40 du 26 janvier 1983 et 2007-13 du 4 janvier 2007 relatives aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; qu'en l'espèce et en premier lieu, M. [M] [L] argue que nonobstant les 151,67 heures mensuelles telles que mentionnées dans son contrat de travail il était amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires non réglées ; qu'à l'appui de ses allégations, M.

25236

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [T], de Me Le Prado, avocat de la société Minelli, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée à compter du 12 juin 2004 par la société Minelli en qualité de vendeuse sur la base d'un contrat de travail à temps partiel hebdomadaire de 16 heures ; que selon avenant du 21 juin 2004, la durée de travail a été portée à 35 heures hebdomadaires sur la période limitée du 21 juin au 14 août 2004 ; que le 19 avril 2008, un autre avenant a ramené la durée de travail à 14 heures hebdomadaires ; que la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 6 mai 2010 et a saisi la juridiction…

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