Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-23.625

Arrêt du 8 février 2017Pourvoi n° 15-23.625

Non publiéContrat de travailHeures supplémentairesAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 28 novembre 2014
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00298

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Alors 3°) et en tout état de cause, que l'absence de réclamation pendant l'exécution du contrat de travail ne vaut pas renonciation du salarié à se prévaloir du droit au paiement d'heures supplémentaires; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié n'avait jamais formé aucune réclamation concernant des heures supplémentaires non payées avant février 2010, date à laquelle il avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail adressée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre; section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [L] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société à responsabilité limiteé Anthéo, 2°/ au CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 3].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2017

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° Q 15-23.625

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [R], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société à responsabilité limiteé Anthéo,

2°/ au CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen qui critique un motif surabondant en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que le salarié n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [R].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;

Aux motifs qu'il ressort des bulletins de paie du salarié qu'il était rémunéré sur la base de 39 heures par semaine, soit 4 heures supplémentaires ; que le salarié indique qu'il travaillait en réalité 44 heures par semaine et produit des attestations de salariés de la société Anthéo ayant quitté l'entreprise en 2008 et 2009 qui indiquent que les horaires de l'ensemble des ouvriers de l'entreprise étaient : « du lundi au jeudi : 7h30-12h ; 13h-17h30 ; le vendredi : 7h30-12h ; 13h-16h30 » ; qu'il ne s'évince pas de ces attestations, qui font état d'horaires d'ouverture de l'entreprise, que la totalité des salariés étaient présents sur l'ensemble de ces plages horaires ; que le salarié n'a jamais formé aucune réclamation concernant des heures supplémentaires non payées avant février 2010, date à laquelle il a refusé la proposition de modification de son contrat de travail adressée par l'employeur ; qu'il ne fournit pas les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et qu'il y a lieu en conséquence de l'en débouter ;

Alors 1°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en constatant, d'une part, que le salarié, rémunéré 39 heures par semaine, soutenait travailler 44 heures et produisait des attestations de salariés « qui indiquent que les horaires de l'ensemble des ouvriers de l'entreprise étaient : « du lundi au jeudi : 7h30-12h ; 13h-17h30 ; le vendredi : 7h30-12h ; 13h-16h30 », et d'autre part, qu'il ne s'évinçait pas de ces attestations « qui font état d'horaires d'ouverture de l'entreprise, que la totalité des salariés soient présents sur l'ensemble de ces plages horaires », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en tout état de cause, qu'étaye sa demande d'heures supplémentaires, le salarié qui soutient travailler 44 heures hebdomadaires et produit des attestations d'autres ouvriers indiquant que leurs horaires étaient « du lundi au jeudi : 7h30-12h ; 13h-17h30 ; le vendredi : 7h30-12h ; 13h-16h30 », permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Alors 3°) et en tout état de cause, que l'absence de réclamation pendant l'exécution du contrat de travail ne vaut pas renonciation du salarié à se prévaloir du droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié n'avait jamais formé aucune réclamation concernant des heures supplémentaires non payées avant février 2010, date à laquelle il avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail adressée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailHeures supplémentairesAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 28 novembre 2014
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00298
Identifiant source
5fd90d513bce88a6bb459fe3
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90d513bce88a6bb459fe3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 août 2021.

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