Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1990

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 165
Dernière décision affichée14 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 165 décisions
23869

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-11.563

Cour de cassation

L'indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi

23870

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-15.309

Cour de cassation

site de la société Charal de [...] , la société Proservia ayant passé avec celle-ci un contrat de prestations de services de transformation de viandes ; que ce contrat a été rompu et la société Charal a confié, à compter du 1er janvier 2015, ces prestations aux sociétés Techni Desoss et Codéviandes ; que la société Proservia a indiqué aux salariés que leur contrat de travail avait été transféré, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, auprès des sociétés prestataires ayant repris le marché ; que ces dernières leur ayant refusé l'accès au site Charal de [...] , les salariés ont saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Metz pour que soit constaté le transfert de plein droit de leur contrat de travail sur le fondement de l'article L.

23871

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-14.374

Cour de cassation

le site de la société Charal de Metz, la société Proservia ayant passé avec celle-ci un contrat de prestations de services de transformation de viandes ; que ce contrat a été rompu, et la société Charal a confié à compter du 1er janvier 2015 ces prestations aux sociétés Techni Desoss et Codeviandes ; que la société Proservia a indiqué aux salariés que leur contrat de travail avait été transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail auprès des sociétés prestataires ayant repris le marché ; que ces dernières leur ayant refusé l'accès au site Charal de Metz, les salariés ont saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Metz pour que soit constaté le transfert de plein droit de leur contrat de travail sur le fondement de l'article L.

23872

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-16.999

Cour de cassation

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, et les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. F... , X..., E... , Y..., Z..., A..., et B..., salariés de la société Bink's Security Services, étaient affectés au site du métro de Toulouse ; que leurs contrats de travail ont été transférés le 1er décembre 2009 à la société Neo Security, en application de l'article L.

23873

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.578

Cour de cassation

En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Dès lors qu'elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement

23874

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-23.045

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Viole ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, déclare le licenciement nul

23875

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-28.569

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'avenant litigieux, qui n'avait pas été établi en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, avait été conclu pour l'une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l'article L. 1233-3 et constaté que le salarié avait consenti à cet avenant, en rejette la demande de nullité

23876

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-24.397

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un représentant du personnel, il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié, qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail à la suite de la nullité de sa convention de forfait en heures, était salarié protégé, aurait dû déduire de ce refus l'obligation pour l'employeur, soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement

23877

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033

Cour de cassation

adressée en cours de délibéré sur autorisation expresse de la cour en date du 23 octobre 2014, par lesquelles l'appelante, précisant qu'elle a bien limité son appel aux dommages et intérêts pour dommage(s) subis, faisant valoir que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en commettant des faits constitutifs de harcèlement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à lui payer à titre principal les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d'indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral, et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de…

23878

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-17.923

Cour de cassation

sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut, être sanctionné (...) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l''article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que l'article L 1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée…

23879

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-17.770

Cour de cassation

dans ses conclusions en cause d'appel selon lequel seuls les faits postérieurs au 20 octobre 2005, date de la révocation de son mandat social de directeur général, peuvent être invoqués à l'appui de son licenciement, dès lors qu'ayant continué à percevoir son salaire de directeur administratif et financier et des ressources humaines en plus de sa rémunération de directeur général, il est manifeste que son contrat de travail n'a pas été suspendu par le mandat de directeur général, une lettre du président-directeur général de la société ID Sud (pièce 56 du salarié) confirmant explicitement le cumul, depuis 2001, de ces 2 fonctions ; que la lettre de licenciement vise les faits harcelants suivants : - « une ambiance, détestable, oppressante et méprisante » attribuée à M. Serge X...

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