Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1763

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 728
Dernière décision affichée30 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 728 décisions
21145

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.819

Cour de cassation

» car en statuant comme elle l'a fait entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d'égalité de traitement à l'égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment la portée de ce principe à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle ; Attendu, ensuite, que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à…

21146

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.812

Cour de cassation

et de la prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 1224-3-2 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés de la société ESPS travaillant sur les sites autres que celui de l'hôpital Sainte-Marguerite ne pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage obtenu par les salariés de ce site dont les contrats de travail ont été poursuivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L.

21147

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.808

Cour de cassation

et de la prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 1224-3-2 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés de la société ESPS travaillant sur les sites autres que celui de l'hôpital Sainte-Marguerite ne pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage obtenu par les salariés de ce site dont les contrats de travail ont été poursuivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L.

21148

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.803

Cour de cassation

et de la prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 1224-3-2 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés de la société ESPS travaillant sur les sites autres que celui de l'hôpital Sainte-Marguerite ne pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage obtenu par les salariés de ce site dont les contrats de travail ont été poursuivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L.

21149

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.794

Cour de cassation

et de la prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L.1224-3-2 du code du travail, créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les salariés de la société ESPS travaillant sur les sites autres que celui de l'hôpital Sainte-Marguerite ne pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage obtenu par les salariés de ce site dont les contrats de travail ont été poursuivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L 1224-3-2 par fausse application et le principe d'égalité de traitement par refus d'application ; Mais attendu, d'abord, que l'évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d'égalité de traitement à l'égard des accords…

21150

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.792

Cour de cassation

et de la prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 1224-3-2 du code du travail, créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les salariés de la société ESPS travaillant sur les sites autres que celui de l'hôpital Sainte-Marguerite ne pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage obtenu par les salariés de ce site dont les contrats de travail ont été poursuivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L.

21151

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.789

Cour de cassation

et de la prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 1224-3-2 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés de la société ESPS travaillant sur les sites autres que celui de l'hôpital Sainte-Marguerite ne pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage obtenu par les salariés de ce site dont les contrats de travail ont été poursuivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L.

21152

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.788

Cour de cassation

et de la prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 1224-3-2 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés de la société ESPS travaillant sur les sites autres que celui de l'hôpital Sainte-Marguerite ne pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage obtenu par les salariés de ce site dont les contrats de travail ont été poursuivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L.

21153

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.787

Cour de cassation

et de la prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 1224-3-2 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés de la société ESPS travaillant sur les sites autres que celui de l'hôpital Sainte-Marguerite ne pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage obtenu par les salariés de ce site dont les contrats de travail ont été poursuivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L.

21154

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.784

Cour de cassation

et de la prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 1224-3-2 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés de la société ESPS travaillant sur les sites autres que celui de l'hôpital Sainte-Marguerite ne pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage obtenu par les salariés de ce site dont les contrats de travail ont été poursuivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L.

21155

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 mai 2018, 17-13.848

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction compétente pour connaître des recours subrogatoires est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant, que l'APEC exerçait un recours subrogatoire contre son co-obligé tenu in solidum, et qu'une telle action relevait, par sa nature, de la compétence du tribunal de grande instance à défaut du conseil de prud'hommes qui n'est compétent que pour les différends nés à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés, ainsi que pour les litiges nés entre salariés à l'occasion du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel…

21156

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.533

Cour de cassation

D'AVOIR requalifié la démission en licenciement abusif et fixé au passif de la procédure collective de la société Euro pneu import les sommes de 4 098 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 409,80 euros à titre de congés payés sur préavis, 5 020,05 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.

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