Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.405
Cour de cassationétant conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Metz ; qu'il en résulte que l'exception d'incompétence invoquée à nouveau par la société NMP France devant le conseil de prud'hommes de Thionville à l'audience du 6 novembre 2014, au motif que seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes « en matière d'autorisation de rupture du contrat de travail du salarié protégé » était irrecevable et le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a statué sur le bien-fondé de l'exception ; Alors que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société NMP qui faisaient valoir que l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif étant d'ordre public, celle-ci aurait dû être relevée…