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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-19.895

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2018
Numéro d'affaire
16-19.895
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01108

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1108 F-D Pourvoi n° F 16-19.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Paul-Henri Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M.

A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mai 2016), que M.

Y..., engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM) le 19 janvier 1982, occupait depuis le 1er novembre 1988 un poste de conseiller particulier ; qu'il exerçait les mandats de délégué syndical, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 11 mars 2010, la CRCAM a initié la procédure de licenciement pour motif disciplinaire ; que statuant sur recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a, le 25 octobre 2010, annulé la décision initiale de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 5 novembre 2010 ; que le salarié a saisi les juridictions administratives qui ont confirmé la décision du ministre chargé du travail ; que le 25 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et congés payés afférents et à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent examiner les griefs de licenciement tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture et précisés devant eux ; qu'en l'espèce, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne indiquait que la transaction ayant justifié le licenciement de M.

Y... n'avait été possible que grâce à une imitation par le salarié de la signature du client sur le compte duquel la somme de 10 000 euros avait été retirée, M.

B... ; que l'employeur produisait à ce titre un rapport d'expertise aux termes il était conclu, après plusieurs examens graphologiques, que « M.

Gilles B..., auteur de signatures des pièces de comparaison CGJ, n'est pas l'auteur des signatures qui lui sont attribuables sur les pièces de question QGJ.

Ces signatures émanent de l'auteur des pièces de comparaison CPHS, M.

Paul-Henry Y... » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette pratique du salarié, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que en l'état d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; que s'il reste compétent pour apprécier la gravité de la faute commise par le salarié afin de déterminer si elle justifie la privation des indemnités de rupture, le juge judiciaire ne peut retenir, dans le cadre de cette appréciation, une justification de nature à écarter la matérialité même du manquement du salarié ; qu'en l'espèce, titulaire de mandats de délégué syndical CFDT, délégué du personnel et de représentant syndical au comité d'entreprise, M.

Y... avait été, sur autorisation du ministre du travail, licencié, le 5 novembre 2010, pour avoir, en méconnaissance des règles applicables, débité sur le compte d'un client âgé, à son insu, la somme de 10 000 euros et pour avoir ensuite apporté ladite somme au domicile d'une autre cliente, en échange de sept bons Prédicis dont la valeur faciale était de 13 667,43 euros net, faisant ainsi courir des risques à la banque qui avait dû régulariser la situation vis-à-vis des clients concernés ; que ces faits avaient été déclarés établis et d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, par décision confirmative de la cour administrative de Nancy du 2 août 2012 devenue définitive par rejet du pourvoi formée à son encontre, par arrêt du conseil d'Etat en date du 5 mars 2014 ; qu'en retenant, pour exclure que ces faits soient d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, qu'il existait un doute sur le point de savoir si le salarié avait reçu des directives ou une formation sur la procédure très particulière des bons de capitalisation et sur le blanchiment d'argent, ce qui revenait à réexaminer le caractère justifié des faits reprochés au salarié cependant qu'ils avaient été jugés d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement par l'autorité administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ; 3°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié expérimenté de violer les procédures et règles applicables ; que l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, qu'en débitant sur le compte d'un client âgé, à son insu, la somme de 10 000 euros, en transportant celle-ci au domicile d'une autre cliente et en l'échangeant, au détriment de cette dernière, contre sept bons Prédicis cependant que la valeur faciale de ceux-ci était de 13 667,43 euros net, le salarié avait méconnu l'article 1.1.2 « intégrité morale » du code de déontologie bancaire applicable, selon lequel « dans un souci d'intégrité, tout agent doit adopter un comportement qui ne peut pas laisser le moindre doute quant à la qualité de son service et à la probité qui anime ses intentions dans la réalisation de ses actes professionnels », l'article 1.2.1 du même code aux termes duquel « dans tous les cas les procédures doivent être respectées.

Tout agent s'oblige à respecter les procédures.

Il convient, à cet endroit, de rappeler l'importance que revêt la signature dans le monde bancaire.