Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.920
Cour de cassationprocédure civile ; 2°) ALORS QUE Me Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société C... , comme l'AGS de Toulouse, avaient fait valoir en cause d'appel que, s'agissant des salaires correspondant à la période de mise à pied, la demande de M. X... devait être « appréciée au regard de la décision qui sera rendue par la cour concernant la rupture du contrat de travail », c'est-à-dire avaient admis que ces salaires n'avaient pas été réglé ; qu'en retenant que monsieur X... avait été rempli de ses droits au titre du mois de janvier 2012 jusqu'au 26 janvier 2012, cependant qu'aucune partie ne soutenait qu'il avait été réglé des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.