Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 17-18.658
Arrêt du 10 octobre 2018Pourvoi n° 17-18.658
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 28 mars 2017
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11232
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y., domicilié [.].
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EBLA EDITIONS à payer à Monsieur Y. la somme de 23 750 € à titre de rappel de salaires et 2 375 € pour les congés payés afférents.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11232 F
Pourvoi n° H 17-18.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Ebla éditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Pascale A..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement organisant la continuation de la société Ebla éditions,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ebla éditions et de Mme A..., ès qualités, de Me B... , avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ebla éditions et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ebla éditions et Mme A..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Ebla éditions et Mme A..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EBLA EDITIONS à payer à Monsieur Y... la somme de 23 750 € à titre de rappel de salaires et 2 375 € pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de monsieur Y... comporte une clause intitulée « exclusivité », aux termes de laquelle il s'engage « à consacrer à la société EBLA EDITIONS l'exclusivité de son activité et s'interdit de représenter d'autres produits pour son propre compte ou pour le compte d'une autre entreprise, quelle qu'elle soit » ; que Monsieur Y... étant ainsi tenu de travailler à titre exclusif pour un seul employeur, il ne pouvait se voir imposer de travailler à temps partiel ; qu'à la demande de la cour, monsieur Y... a produit, en cours de délibéré, l'extrait K bis de la librairie dont la société EBLA EDITIONS prétendait qu'il était encore le gérant, démontrant que le fonds a été vendu en 1997 et aucune autre pièce n'est versée aux débats par la société pour établir que la clause d'exclusivité n'était pas respectée ; que Monsieur Y... avait donc droit à la rémunération minimale trimestrielle garantie par l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975 relatif aux VRP, à savoir 390 fois le taux horaire du SMIC en vigueur à la fin du dernier mois échu pour les trois premiers mois, puis à partir du deuxième trimestre, 520 fois ce taux horaire ; que cette ressource minimale est réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou pris fin au cours d'un trimestre et en cas de suspension temporaire d'activité au cours de ce trimestre ;
ALORS QUE l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, qui assure une ressource minimale forfaitaire aux VRP engagés à titre exclusif exerçant une activité à temps plein, n'est pas applicable aux VRP engagés à titre exclusif n'exerçant qu'une activité réduite à temps partiel ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EBLA EDITIONS à payer à Monsieur Y... la somme de 25 715 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de monsieur Y... comportait une clause de non concurrence pour une période deux ans, s'appliquant au secteur d'activité et aux catégories de clients définis par le contrat, la société EBLA EDITIONS s'engageant à lui verser une contrepartie pécuniaire mensuelle égale 2/3 de mois apprécié sur la moyenne des 12 derniers mois de rémunération après déduction des frais professionnels ; que la société EBLA EDITIONS se réservait la faculté de dispenser monsieur Y... de l'exécution de la clause ou d'en réduire la durée à la condition de le prévenir dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ; que la société EBLA EDITIONS, qui ne démontre par aucune pièce avoir dispensé l'intéressé de son obligation de non concurrence prétend, de façon inopérante, que monsieur Y... ne justifie pas avoir respecté ladite clause alors que conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve qu'elle s'est libérée de son obligation lui incombe ; qu'elle se borne à verser aux débats des documents sur la librairie de monsieur Y... vendue en 1997 comme il a été vu ci-dessus, ou sur ses activités, en 2016, au sein d'une association ; qu'il convient de faire droit à la demande de monsieur Y... et de lui allouer, sur la base des douze derniers mois de rémunération minimale garantie, la somme de 25 715 €, le jugement étant infirmé sur ce point ;
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif visé au présent moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'employeur n'est tenu envers le salarié qu'à hauteur de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence conventionnellement arrêtée ; que la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Monsieur Y... prévoyait une contrepartie pécuniaire mensuelle égale à 2/3 de mois apprécié sur la moyenne des 12 derniers mois de rémunération des frais professionnels ; que cette contrepartie pécuniaire devait donc être calculée par référence à la rémunération contractuellement fixée par le contrat de travail ; qu'en allouant à Monsieur Y... une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, sur la base des douze derniers mois de rémunération minimale prétendument garantie par l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et non sur les douze derniers mois de la rémunération contractuellement fixée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, devenu 1103 du même code.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11232
- Identifiant source
- 5fca83c7ee55d47422318123
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca83c7ee55d47422318123.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2018.
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