Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
1933

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03272

Cour d'appel

1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d'annuler une sanction injustifiée, a fortiori illicite. L'article L. 1132-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L.'1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1934

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03273

Cour d'appel

1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d'annuler une sanction injustifiée, a fortiori illicite. L'article L. 1132-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L.'1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1935

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03803

Cour d'appel

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 03 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [N] a été embauchée à compter du 4 septembre 2017 en qualité de négociateur-conseiller immobilier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [1], exerçant sous l'enseigne [2](la société ou l'employeur), qui applique la convention collective de l'immobilier. Le 18 mars 2022, un avertissement a été notifié à la salariée pour violation des règles usuelles de gestion d'un dossier. Le 21 mai 2022, un second avertissement lui a été notifié concernant son comportement.

Condamnation : 31 854 €Licenciement+16
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1936

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03922

Cour d'appel

Par lettre du 19 juin 2023, l'employeur a procédé à la rupture anticipée du contrat d'apprentissage. Le 6 juillet 2023, les parties ont signé un document de résiliation d'un commun accord. Contestant la légitimité et la régularité de la rupture, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 21 août 2023, qui par jugement du 17 juin 2025 a : - dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; - dit que le licenciement de M. [V] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse'; - condamné la société [1] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1937

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 3 juin 2026, 24/00884

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société [1] a embauché M.[H] [K] à compter du 25 mai 2021 en qualité de vendeur catégorie employé niveau IV échelon 1, la relation contractuelle étant régie par la convention collective du commerce de gros. M.[K] a été placé en arrêt maladie du 15 mai 2023 au 18 septembre 2023, date à laquelle son contrat de travail a pris fin suite à sa démission.

1938

Cour d'appel de Montpellier, Référés, 3 juin 2026, 25/00231

Cour d'appel

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté son incompétence et renvoyé devant le tribunal judiciaire de Draguignan, territorialement compétent. Par requête du 17 octobre 2023, M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3], soutenant que le contrat conclu était en réalité un contrat de travail, en raison de l'existence d'une relation de dépendance hiérarchique et organisationnelle vis à vis de la société [2]. Par jugement du 16 octobre 2025, le conseil des prud'hommes de Montpellier a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Draguignan. Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+4
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1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 26-70.006

Cour de cassation

dans une instance opposant M. [J] à la société Meca magnetic. 2. La demande est ainsi formulée : « Dans le cas d'un accident du travail consécutif à une faute inexcusable de l'employeur, le pôle social du tribunal judiciaire est-il compétent pour indemniser l'intégralité du préjudice lié à l'accident ou bien est-ce que l'indemnisation de la rupture du contrat de travail consécutive à l'accident reste de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ? » Examen de la demande d'avis 3. Selon l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.

1940

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 21/16719

Cour d'appel

847,78 euros bruts au titre de l'indemnité de douche, - 1 379,82 euros bruts au titre de l'indemnité pour travaux salissants, - 1 379,82 euros bruts au titre de la prime d'incommodité, - 5 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement au harcèlement moral imposé, - 5 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à l'exécution déloyale du contrat de travail, en précisant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction des demandes devant le conseil de prud'hommes, et que les autres créances porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, - condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui remettre un bulletin de…

1941

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/04952

Cour d'appel

Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché Mme [L] [W] en qualité d'assistante de direction suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 21 décembre 2016, l'employeur a déclaré sans réserve un accident de travail survenu le 20 décembre 2016 à 16'h consistant en une altercation de la salariée avec son supérieur ayant provoqué un burn out.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1942

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [A] [M] a été embauché par la société [1] [Localité 1] suivant contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2005 en qualité de mécanicien assistant clientèle. Par avenant au contrat de travail en date du 28 août 2007, il est devenu technicien assistant clientèle. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des casinos et établissements de jeux. 3. Par courriel du 1er juillet 2020, des faits de harcèlement moral imputés à M. [M] à l'encontre de Mme [U], une autre salariée, ont été signalés à la direction de la société. 4.

Condamnation : 36 233 €Licenciement+14
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1943

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12526

Cour d'appel

[W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Par courrier du 18 septembre 2020, il a contesté le solde de tout compte. Par courrier du 29 septembre 2020, la société [1] a confirmé l'existence d'un trop perçu par le salarié de 7228,15 euros. 4. M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 5. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulon a placé la société [1] en redressement judiciaire. Maître [T] [Z] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. 6.

Condamnation : 15 087 €Licenciement+12
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1944

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602

Cour d'appel

[A] de l'ensemble de ses demandes ou, à titre subsidiaire, limiter les condamnations ; - condamner M. [A] à lui verser à la société [1] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 avril suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L5213-5 du code du travail : Moyens des parties : 13. Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas pris en considération sa qualité de travailleur handicapé.

Condamnation : 39 986 €Licenciement+15
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