Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
1921

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/04363

Cour d'appel

civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1] (la société ou l'employeur) est une société de travail temporaire. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [W] (le salarié) a été embauché par la société [2] en qualité de responsable d'agence aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014. A compter du 1er avril 2014, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [1]. A compter du 1er avril 2019, le salarié a accédé aux fonctions de responsable inter-agences et s'est vu confier la responsabilité des agences de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5]. M.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1922

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 26/00683

Cour d'appel

somme de 833 euros, moins les indemnités [3] pour 1 511,43 euros. La société [2] et [D] [C] rappelle qu'il est exigé du salarié qui obtient la nullité de la clause de non-concurrence de faire la preuve du préjudice allégué, qu'il n'existe donc aucun préjudice automatique. Elle fait valoir que c'est M. [M] qui a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail en démissionnant, alors qu'il avait pleinement conscience de l'existence de la clause de non-concurrence.

Discipline / sanctionsDémission+4
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1923

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02755

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [Q] a été embauché le 2 mars 2020 par la Sasu [1], cabinet d'expertise en automobiles, employant plus de 10 salariés, en qualité d'assistant administratif, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile. M. [Q] a été placé en activité partielle de fin mars 2020 jusqu'en mai 2020. A compter du 16 juin 2020, M. [Q] a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 21 août 2020, la société a convoqué M. [Q] à un entretien préalable au licenciement, qui s'est tenu le 4 septembre 2020. Par courrier du 8 septembre 2020, M.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+13
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1924

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 4 juin 2026, 25/06826

Cour d'appel

Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE M [M] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2014 avec la société Solocal, dans le domaine de la publicité au sein de son agence dijonnaise. Puis selon avenant en date du 4 mai 2015, il a occupé le poste de responsable des ventes au sein de l'agence de [Localité 4]. Au cours de l'année 2018, la société Solocal a mis en place un projet de réorganisation entraînant la suppression de 761 postes.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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1925

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 juin 2026, 26/00439

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00439 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWAO Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Février 2026 Date de saisine : 13 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F 23/01619 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 18 Novembre 2025 Appelante : Madame [R] [F], représentant : Me Jean rigobert TSIKA-KAYA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 248 - N° du dossier E000G0ED Intimée : S.A.S.

1926

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 juin 2026, 26/00459

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00459 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWE4 Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Février 2026 Date de saisine : 17 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Décision attaquée : n° 24/01972 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 20 Janvier 2026 Appelant : Monsieur [M] [Y], représentant : Me Khalil MIHOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653 - N° du dossier E000G39U Intimée : S.A.S.U.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1927

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01291

Cour d'appel

Le 03 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [A] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société [1] (la société, la société [1] ou l'employeur) qui compte plus de 50 salariés, suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2015 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2015. L'épouse de M. [A] travaille également dans la société depuis le 2 janvier 2017. Le 11 juin 2021, le salarié a été élu membre suppléant du CSE, et par lettre datée du 28 juin 2021, l'union local CGT d'[Localité 2] et ses environs l'a désigné délégué syndical au sein de la société, et représentant syndical de droit au CSE.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+22
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1928

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01292

Cour d'appel

Le 03 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [L] [O] a été embauchée en qualité d'agent de sécurité par la société Agence de surveillance commerciale et industrielle (la société, la société [1] ou l'employeur) qui compte plus de 50 salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2016. Son époux travaille également dans la société depuis 2015. Mme [O] s'est présentée aux élections professionnelles pour le Comité Social et Économique (CSE), avec un premier tour organisé le 28 mai 2021 et un second tour le 11 juin suivant.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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1929

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889

Cour d'appel

qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 03 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [O], née le 8 mai 1986, a été embauchée à compter du 28 août 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [4], renommée [5] puis [3] [Localité 3] (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité de responsable ressources humaines. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 4 avril 2023, Mme [O] a été victime d'un accident de travail.

Condamnation : 193 583 €Licenciement+24
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1930

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/02250

Cour d'appel

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 03 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [F], née le 22 septembre 1998, a été embauchée en qualité d'éducatrice spécialisée à compter du 28 décembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la fondation [1] (la fondation ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés et applique la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par lettre du 12 juin 2023, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à sanction, fixé au 21 juin 2023.

Condamnation : 23 001 €Licenciement+15
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1931

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03269

Cour d'appel

1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d'annuler une sanction injustifiée, a fortiori illicite. L'article L. 1132-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L.'1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1932

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03270

Cour d'appel

1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d'annuler une sanction injustifiée, a fortiori illicite. L'article L. 1132-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L.'1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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