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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 4 juin 2026, 25/06826

Date
04/06/2026
Chambre
Chambre civile 1-6
Numéro
25/06826
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 4 juillet 2018, M [M] s'est porté volontaire au départ dans le cadre du congé de mobilité proposé et son contrat de travail a été rompu le 19 juillet 2018.
  • Procédure: Considérant que la société Solocal ne lui avait pas versé la totalité des sommes dues, en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 11 juin 2020, M [M] a fait pratiquer une saisie-attribution selon acte du 3 juillet 2024 entre les mains de la Société Générale pour paiement de la somme de 49.192,52 euros, dénoncée à la société Solocal le 10 juillet 2024.
  • Solution: Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026 et la réouverture des débats.
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  • Demandes: M [L] [M] demande à la cour d'Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture; Reporter la clôture à la date de l'audience de plaidoirie.

Conclusion : La Cour, statuant par arrêt avant dire droit, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026 et la réouverture des débats.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 31 octobre 2018
  2. Appel formé Appelant : M [L] [M] (personne physique / salarié probable) · Le 18 novembre 2025, M [L] [M] a relevé appel
  3. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'appelant Appelant : auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [M], appelant, · conclusions n° 2 transmises au greffe le 25 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses…
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Solocal, intimée, (société / employeur probable) · conclusions transmises au greffe le 9 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses…

Texte de la décision

A.

SOLOCAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] .06.2026 à : Me Helena LAJRI de la SELARL JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Alix FLORET-LEMAIRE de la SELARL V2A AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 1] 1981 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Helena LAJRI de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97 - Représentant : Me Philippe SALMON, Plaidant, avocat au barreau de CAEN APPELANT **************** S.A.

SOLOCAL N° Siret : 444 212 955 (RCS [Localité 1]) [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Alix FLORET-LEMAIRE de la SELARL V2A AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J094 - N° du dossier E000ESS2 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE M [M] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2014 avec la société Solocal, dans le domaine de la publicité au sein de son agence dijonnaise.

Puis selon avenant en date du 4 mai 2015, il a occupé le poste de responsable des ventes au sein de l'agence de [Localité 4].

Au cours de l'année 2018, la société Solocal a mis en place un projet de réorganisation entraînant la suppression de 761 postes.

Le 4 juillet 2018, M [M] s'est porté volontaire au départ dans le cadre du congé de mobilité proposé et son contrat de travail a été rompu le 19 juillet 2018.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 31 octobre 2018 d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, et un jugement a été rendu à son bénéfice le 11 juin 2020.

En exécution de cette décision M [M] a perçu par virement CARPA en septembre 2020 la somme de 47 163,42 euros.

La cour d'appel de Caen par arrêt du 18 novembre 2021 a rejeté par voie d'infirmation la plupart des demandes de M [M] et ce dernier a remboursé à son employeur la somme qui lui avait été versée en septembre 2020.

M [M] s'est pourvu en cassation et la Cour de cassation, par arrêt du 7 février 2024, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Caen en toutes ses dispositions et a désigné la cour d'appel de Rouen comme cour de renvoi.

La société Solocal a versé à M [M] la somme de 47 163,42 euros en juin 2024.

Considérant que la société Solocal ne lui avait pas versé la totalité des sommes dues, en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 11 juin 2020, M [M] a fait pratiquer une saisie-attribution selon acte du 3 juillet 2024 entre les mains de la Société Générale pour paiement de la somme de 49.192,52 euros, dénoncée à la société Solocal le 10 juillet 2024.

Cette saisie a été fructueuse en totalité.

Le 25 juillet 2024,la société Solocal a acquiescé à cette saisie-attribution.

Par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour d'appel de Rouen désignée cour de renvoi, statuant à nouveau, a notamment condamné la société Solocal à payer à M [M] les sommes suivantes: -rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 68 736,29 euros -congés payés afférents : 6 873,62 euros -contrepartie obligatoire en repos : 37 946,20 euros -dommages et intérêts pour non respect des temps de repos : 1 000 euros -dit que la société Solocal devra remettre à M [M] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt pendant une période de trois mois.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre civile 1-6
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/06826
Résumé source

M [M] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2014 avec la société Solocal, dans le domaine de la publicité au sein de son agence dijonnaise. Puis selon avenant en date du 4 mai 2015, il a occupé le poste de responsable des ventes au sein de l'agence de [Localité 4]. Au cours de l'année 2018, la société Solocal a mis en place un projet de réorganisation entraînant la suppression de 761 postes. Le 4 juillet 2018, M [M] s'est porté volontaire au départ dans le cadre du congé de mobilité proposé et son contrat de travail a été rompu le 19 juillet 2018. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 31 octobre 2018 d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, et un jugement a été rendu à son bénéfice le 11 juin 2020. En exécution de cette décision M [M] a perçu par virement CARPA en septembre 2020 la somme de 47 163,42 euros. La cour d'appel de…