Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 16-16.491
Cour de cassationapprofondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; Qu'il sera seulement souligné qu'alors que le salarié demande plus de 3500 heures au titre des heures supplémentaires, M. Z... I... ne présente aucun décompte précis hebdomadaire de nature à étayer sa demande, Et aux motifs adoptés que selon le contrat de travail dans son article 3-4 (de 2007) ou le 2-4 (de 2012) les termes sont similaires, concernant les heures supplémentaires : « ( ) En dehors de ces permanences, et sous réserve des directives qui lui seront données par le responsable d'agence, le salarié demeure libre d'organiser son emploi du temps ( ). Toutes les heures supplémentaires effectuées, sans accord écrit et préalable de la direction ne pourront donner lieu à rémunération.