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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.083

Date
19/06/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-11.083
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Creatmos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 novembre 2012
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1002 F-D Pourvoi n° U 18-11.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

U...

K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Creatmos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Creatmos, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 29 mars 2017 n°16-13.421), que M.

K... a été engagé le 3 août 2001 par l'association Ianesco en qualité d'ingénieur groupe V de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; que le 1er mai 2003, la branche ambiance de travail et pollution atmosphérique est devenue la société Creatmos, filiale de l'association Ianesco ; que le contrat de travail du salarié a été transféré à cette société le 1er juillet 2003 ; qu'au mois de mai 2012, il a été nommé cogérant ; qu'il a démissionné de ce mandat le 30 octobre 2012 ; qu'après avoir réclamé un changement de classification professionnelle en excipant de sa qualité de cadre dirigeant, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 novembre 2012 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; qu'en conditionnant l'application de cette qualification au salarié, dont elle a constaté qu'il percevait une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise et disposait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, à la démonstration, non pas de son "habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome" mais de sa "participa[tion] effective à la direction même de l'entreprise entendue comme la participation à la prise de décisions stratégiques concernant la vie de cette dernière et aux instances dirigeantes de la société ( )", la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le salarié, qui percevait une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise et disposait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, assurait, en totale autonomie, la direction opérationnelle de la Société dans le seul respect des orientations stratégiques décidées par la société mère, associé unique et dirigeant de fait, lors de revues de direction et de réunions de son conseil d'administration auxquelles il participait systématiquement pour définir les objectifs, présenter les résultats et proposer des axes de développement de la société ; que, titulaire d'une délégation de pouvoirs non limitée, il assumait, également de manière autonome, les responsabilités concourant à la réalisation de ces objectifs et à la mise en oeuvre des axes de développement ainsi définis ; qu'il était seul décisionnaire en matière de gestion des ressources humaines, investissements, développement de la clientèle, relations avec les fournisseurs, propositions commerciales et politique tarifaire ; qu'il était délégataire de responsabilité en matière de sécurité ; qu'en lui refusant cependant la qualité de cadre dirigeant au motif inopérant qu'il ne "participait pas aux décisions stratégiques", lesquelles étaient prises par le conseil d'administration, dont il n'était pas membre, de la société mère, actionnaire unique et dirigeant de fait la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que s'il n'était pas discuté que le salarié exerçait des fonctions impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et percevait la rémunération la plus élevée de l'entreprise, a retenu que l'intéressé ne disposait que d'une certaine autonomie dans l'exercice de ses missions opérationnelles de directeur, en sorte qu'il ne participait pas à la direction de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvait revendiquer la qualité de cadre dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.

K....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

U...

K... de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre dirigeant de la SARL Creatmos et le coefficient 880 de la convention collective nationale des industries chimiques, condamner la SARL Creatmos au paiement du rappel de salaires et de congés payés y afférents, juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la SARL Creatmos au paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné M.

K... à verser à la SARL Creatmos une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "selon l'article L.3111-2 du code du travail sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; QUE les critères cumulatifs prévus par ce texte, qui exclut les salariés concernés de la législation d'ordre public sur la durée du travail et doit donc être appliqué de façon restrictive, impliquent que seuls relèvent de la catégorie de cadres dirigeants les cadres participant de manière effective à la direction même de l'entreprise entendue comme la participation à la prise de décisions stratégiques concernant la vie de cette dernière et aux instances dirigeantes de la société ; QUE la classification d'un salarié doit être fixée en fonction des critères de classification des emplois énumérés dans la convention collective applicable et le juge, pour apprécier l'adéquation de la qualification retenue par l'employeur avec les critères mentionnés dans la convention collective, doit caractériser les attributions effectives et la réalité des tâches exécutées par le salarié ; qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve des travaux qu'il a effectivement réalisés s'il revendique une classification plus élevée ; QU'en l'espèce, M.

U...

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2019
Numéro d'affaire
18-11.083
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01002
Résumé source

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1002 F-D Pourvoi n° U 18-11.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. U... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Creatmos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisan…