Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.271
Cour de cassationA... avait, dans le strict cadre de ses fonctions, procédé au relogement de l'épouse de M. V..., responsable du service finance contre le souhait du Directeur Général qui l'avait alors menacé de « le lui faire payer » ; qu'en jugeant que le licenciement de M. A... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la cause véritable de la rupture du contrat de travail de M. A... n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : En droit, l'article L.