Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.935
Cour de cassationest pas en mesure de répondre, en fournissant ses propres éléments, aux allégations du salarié pour la période considérée. La demande n'est donc pas étayée, et ne peut prospérer. Pour les années 2012, 2013 et 2014, le décompte du salarié est suffisamment détaillé pour permettre à l'employeur de répondre, en sorte que la demande est étayée. Aux termes de son contrat de travail, le salarié doit respecter l'horaire de travail pratiqué par l'entreprise, soit du lundi au jeudi de 9 heures 15 à 17 heures 45 et le vendredi de 9 heures 15 à 16 heures 30, incluant une interruption du temps de travail de 1 heure 15 à l'heure du déjeuner. M. S...