Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19.651
Cour de cassation; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance ; que s'agissant des demandes dérivant de l'existence d'un contrat de travail dont le principe est contesté par l'employeur, la prescription ne peut courir qu'à compter de la reconnaissance de l'existence du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant comme prescrites l'intégralité des demandes présentées par Mme Y..., après avoir pourtant elle-même retenu qu'il était établi par les pièces produites par Mme Y... qu'elle avait bien travaillé pour M. et Mme R...