Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.156
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2020
- Numéro d'affaire
- 18-20.156
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00467
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° F 18-20.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 La société Logista France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-20.156 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
X...
E... , domicilié [...] , 2°/ à la société Logista Group, dont le siège est [...] ), société de droit étranger, défendeurs à la cassation.
M.
E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Logista France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M.
E... , après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte à la société Logista France du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Logista Group ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
E... a été engagé à compter du 18 avril 1995 en qualité de chargé du développement commercial par la société Seita ; que le 1er août 2007 son contrat de travail a été transféré à la société Altadis Distribution France, devenue la société Logista France (la société) quand elle a elle-même été rachetée par le groupe Logista ; que par lettre recommandée du 7 mai 2013, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mai 2013 ; que par lettre du 27 mai 2013, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que le 24 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander que soit constatée la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral ; Sur le pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 1134 et 1178 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rémunération variable au titre de l'année 2013, la cour d'appel a retenu que sauf stipulation contractuelle contraire, lorsque la rémunération variable doit être versée à une date déterminée, au terme d'une période de référence, le salarié ne peut y prétendre lorsqu'il n'est plus présent dans l'entreprise à cette date et que les stipulations contractuelles prévoyaient que le salarié devait avoir atteint ses objectifs à la fin de la période financière correspondante et avoir un contrat de travail actif à la clôture de cette période alors qu'il avait quitté l'entreprise avant la fin de l'exercice 2012-2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement et qu'ayant jugé nul le licenciement du salarié prononcé en cours d'exercice, la condition de présence à la clôture de cet exercice ne pouvait être opposée au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
E... de sa demande en paiement d'une somme 133 889 euros à titre de rappel de salaires sur bonus pour l'année 2013 et 13 388,90 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Logista France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Logista France et la condamne à payer à M.
E... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M.