Code du travail
Article L. 1252-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1252-2
Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1 , est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1252-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-15.239
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1252-1 du code du travail, le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ; 2° D'un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé. Aux termes de l'article L. 1252-2 du même code, est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.463
Cour de cassationne justifiait pas de l'existence d'un lien de subordination entre eux quand du fait de l'illicéité de son contrat de travail à temps partagé, il pouvait prétendre à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail de droit commun conclu entre lui et la société utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L.1252-1, L. 1252-2, L. 8241-1 et L. 1221-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.156
Cour de cassationCompte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société LOGISTA FRANCE à lui payer la somme de 200.000 euros. Cette indemnité répare suffisamment le préjudice moral et économique causé par la rupture, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la publication du présent arrêt. Elle produira intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt » ; 1. ALORS QUE le bénéfice de la protection prévue par les articles L. 1252-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 19-40.012
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail - Code du travail - Article L. 1252-2 - Objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi - Incompétence négative - Liberté d'entreprendre - Liberté du travail - Principe d'égalité des délits et des peines - Reformulation de la question par le juge de transmission - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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