Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2020, 19-10.923
Cour de cassation'agit d'une obligation de faire ; que par ailleurs, selon l'article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; que l'article R. 1234-9 du code du travail prévoit que l'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421,2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.