Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
1561

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06736

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. La salariée oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Elle soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Elle précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

1562

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06739

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article 33 de la convention collective que le repos accordé par la convention collective est destiné à compenser un travail effectué le dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position.

1563

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06744

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article 33 de la convention collective que le repos accordé par la convention collective est destiné à compenser un travail effectué le dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position.

1564

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06748

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce que qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. Le salarié oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Il soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Il précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

1565

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06756

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article 33 de la convention collective que le repos accordé par la convention collective est destiné à compenser un travail effectué le dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position.

1566

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06758

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article 33 de la convention collective que le repos accordé par la convention collective est destiné à compenser un travail effectué le dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position.

1567

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06764

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce que qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. La salariée oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Elle soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Elle précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

1568

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06765

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce que qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. La salariée oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Elle soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Elle précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

1569

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06766

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. La salariée oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Elle soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Elle précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

1570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06770

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. Le salarié oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Il soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Il précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

1571

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. La salariée oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Elle soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Elle précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

1572

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06781

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce que qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. La salariée oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Elle soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Elle précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

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