Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
1573

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07222

Cour d'appel

légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche. Le salarié affirme que son action en réparation n'est pas prescrite. Il soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Il précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. Il en conclut que l'action relève à titre principal de la responsabilité délictuelle de l'employeur et à titre subsidiaire constitue une exécution déloyale du contrat de travail.

1574

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07224

Cour d'appel

prévu par l'article 33 de la convention collective. Elle affirme que le salarié privé de son repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comprend le salaire et les congés payés dont il a été privé et qu'en dépit de sa nature indemnitaire, la demande n'est pas soumise au régime de la prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail mais à celui des salaires régi par l'article L.3145-1 du code du travail. Elle relève que le délai de la prescription quinquennale applicable a été réduit à trois ans par la loi du 14 juin 2013.

1575

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07225

Cour d'appel

et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche. La salariée affirme que son action en réparation n'est pas prescrite. Elle soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Elle précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. Elle en conclut que l'action relève à titre principal de la responsabilité délictuelle de l'employeur et à titre subsidiaire constitue une exécution déloyale du contrat de travail.

1576

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07227

Cour d'appel

légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche. Le salarié affirme que son action en réparation n'est pas prescrite. Il soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Il précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. Il en conclut que l'action relève à titre principal de la responsabilité délictuelle de l'employeur et à titre subsidiaire constitue une exécution déloyale du contrat de travail.

1577

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232

Cour d'appel

légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche. Le salarié affirme que son action en réparation n'est pas prescrite. Il soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Il précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. Il en conclut que l'action relève à titre principal de la responsabilité délictuelle de l'employeur et à titre subsidiaire constitue une exécution déloyale du contrat de travail.

1578

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233

Cour d'appel

légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche. Le salarié affirme que son action en réparation n'est pas prescrite. Il soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Il précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. Il en conclut que l'action relève à titre principal de la responsabilité délictuelle de l'employeur et à titre subsidiaire constitue une exécution déloyale du contrat de travail.

1579

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 8 janvier 2008, Mme [M] [Z] a été engagée en qualité de chargée d'accueil, échelon 1.2, indice 300, par l'Office national marocain du tourisme (l'[1]), spécialisé dans le développement du secteur du tourisme à destination du Maroc. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des organismes de tourisme.

Condamnation : 20 400 €Licenciement+11
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1580

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/06411

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2019, M. [D] [J] a été engagé en qualité de cariste, statut ouvrier, échelon 3, niveau III par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du traitement et de l'élimination des déchets dangereux et qui compte plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1581

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08141

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2009, M. [X] [O] a été engagé en qualité de directeur général par la société [1], spécialisée dans le commerce de vêtements, textiles et tous articles d'équipements de la personne, qui employait plus de dix salariés et appartenait au groupe [5]. Cette société regroupait les enseignes [6], [7], [8] et [W] [C]. Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute forfaitaire de 20 000 euros par mois. Le 23 août 2010, M. [O] a été nommé président de la société [1] pour une durée de cinq ans. Par décision du 28 février 2017, M. [O] a été révoqué de son mandat de président. Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 16 mars 2017, M.

Condamnation : 122 000 €Licenciement+9
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1582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08146

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 février 2017, M. [K] [O] a été engagé en qualité d'assistant de direction (level 2), statut cadre, position 2.1, coefficient 105, par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil et de la communication et qui compte plus de dix salariés, avec reprise d'ancienneté au 28 novembre 2016. Par avenant du 26 octobre 2017, M.

Condamnation : 10 999 €Licenciement+9
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1583

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08166

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [C] épouse [Z] a été engagée par M. [H] [Y] en qualité d'employée de maison en janvier 2004, suivant contrat verbal. Au mois de janvier 2020, M. [Y] a cessé de lui confier des prestations à son domicile. Le 7 octobre 2021, Mme [C] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 654 €Licenciement+11
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1584

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08366

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2013, Mme [R] [E] a été engagée en qualité de responsable de conduite d'activité par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du déploiement de réseaux câbles, fibre optiques, internet, informatique et téléphonie, vente d'équipements et de produits et qui compte plus de dix salariés.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+9
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