Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
1549

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06688

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. La salariée oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Elle soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Elle précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

1550

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06691

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article 33 de la convention collective que le repos accordé par la convention collective est destiné à compenser un travail effectué le dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position.

1551

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06693

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article 33 de la convention collective que le repos accordé par la convention collective est destiné à compenser un travail effectué le dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position.

1552

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06696

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article 33 de la convention collective que le repos accordé par la convention collective est destiné à compenser un travail effectué le dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position.

1553

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06699

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. Le salarié oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Il soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Il précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

1554

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06702

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article 33 de la convention collective que le repos accordé par la convention collective est destiné à compenser un travail effectué le dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position.

1555

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06703

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce que qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. Le salarié oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Il soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Il précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

1556

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06704

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce que qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. Le salarié oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Il soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Il précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

1557

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06707

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. Le salarié oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Il soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Il précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

1558

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06720

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce que qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. Le salarié oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Il soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Il précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

1559

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06726

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article 33 de la convention collective que le repos accordé par la convention collective est destiné à compenser un travail effectué le dimanche. Concernant le régime de prescription applicable et le point de départ du délai de prescription l'employeur soutient que le fait pour un employeur de ne pas avoir fait bénéficier le salarié de repos compensateur relève des actions se rapportant à l'exécution du contrat de travail et que l'action est soumise aux dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail. Il ajoute que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de bénéfice de repos compensateurs ont un caractère indemnitaire. Il approuve en cela le jugement qui a retenu cette position.

1560

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06730

Cour d'appel

Il indique enfin que contrairement à ce que qui est soutenu par la partie adverse, l'action en réparation ne relève pas de la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle mais de la responsabilité civile contractuelle. Le salarié oppose que son action en réparation n'est pas prescrite. Il soutient que la faute commise par l'employeur en violation d'une obligation légale à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, engage sa responsabilité délictuelle. Il précise que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 cette action se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

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