Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 242
Dernière décision affichée1 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 242 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08282

Cour d'appel

mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon, contrat de travail à durée déterminée du 21 juin 2000, M. [P] a été engagé au sein de la société Aéroport de [Localité 5] en qualité de médecin du service d'urgence médicale (SMU). Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP.

Montant détecté : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+12
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15446

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/04893

Cour d'appel

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Suivant acte de cession en date du 30 janvier 2014, à effet au 31 janvier 2014, la société SNC Hôtel Grill de la Basilique a cédé son fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité sous l'enseigne 'Campanile' à la société Basilique Hôtel. M.[H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 27 février 2014 en ces termes : "J'ai été embauché par contrat écrit en date du 10 juillet 1997 en qualité de serveur au sein de la société SNC HOTEL GRIL de la basilique depuis plusieurs années. J'ai été promu chef de rang au sein du même restaurant.

Montant détecté : 14 362 €Licenciement+10
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15447

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, 18/08683

Cour d'appel

Par jugement du 22 juin 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société NEXTIRAONE FRANCE au profit de la société BUTLER INDUSTRIES, laquelle intervient « au nom et pour le compte de trois sociétés en cours de constitution, «NXTO Expansion», «NXTO France», et «NYTO Experts» qu elle contrôlera ». Compte tenu de la cession intervenue entre NEXTIRAONE FRANCE d'une part et la société BUTLER INDUSTRIES d'autre part détenant la société NXO, les contrats de travail des salariés de NEXTIRAONE France ont été automatiquement transférés à la concluante par l'effet des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. La date de transfert effectif des salariés a été fixée au 28 juin 2015. Par acte du 9 juillet 2015, M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+24
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15448

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 30 septembre 2020, 19/07605

Cour d'appel

Marié avec un enfant à charge : 19,5% -Marié avec deux enfants à charge : 21% -Marié avec trois enfants à charge et plus : 22% c) Le taux initial correspond à la situation familiale à la date du recrutement et évolue avec celle-ci. Cette indemnité est payée mensuellement." **** M. [L], [E] et [K] soutiennent que l'indemnité d'expatriation résultant du contrat de travail a été contractualisée de sorte qu'elle a acquis force obligatoire et que l'employeur ne pouvait supprimer cette indemnité sans recueillir l'accord des salariés. Ils indiquent par ailleurs que ces indemnités correspondant à 15% de leur rémunération, leur supression constitue une véritable modification de la structure de leur rémunération.

Montant détecté : 66 979 €Contrat de travail+7
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15449

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 30 septembre 2020, 19/04800

Cour d'appel

Prononcé publiquement le 30 Septembre 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur [X] [T] a été embauché le 1er octobre 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société EUROCAVE, en qualité de directeur général. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Montant détecté : 171 791 €Licenciement+11
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15450

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07337

Cour d'appel

signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : La Société Vaneau est spécialisée dans l'immobilier. Elle a pour activité les transactions immobilières. Elle applique, à ce titre, les dispositions de la Convention collective nationale de l'Immobilier. Elle employait, au 30 septembre 2018, 79 salariés. Le 1er janvier 2001, Monsieur [V] [E] a été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée, par la Société GTF (alors dénommée « La Fayette Conseil Immobilier » et faisant partie du Groupe [R], dirigé par Monsieur [R]), avec une reprise d'ancienneté au 2 mars 1987.

Montant détecté : 140 204 €Licenciement+14
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15451

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855

Cour d'appel

du comité d'entreprise à lui régler 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 25 juin 2020, le comité social économique d'établissement central RATP conclut à l'irrecevabilité de la salariée à invoquer au soutien de ses prétentions des faits antérieurs au 25 février 2014 s'agissant de l'exécution de son contrat de travail et des faits antérieurs au 25 février 2011 s'agissant de la discrimination en raison de son état de santé. Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il déboute la demanderesse de ses prétentions relatives à l'indemnité pour licenciement nul, de ses demandes de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et pour discrimination ainsi que de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 16 janvier 2013.

Montant détecté : 26 381 €Licenciement+22
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15452

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 18/01777

Cour d'appel

le 15 janvier 2013. En son dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à 7 529.43 euros. Le statut collectif du règlement du personnel du CNES du 1er mars 1994 est applicable à la relation de travail. M. [J] a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er mars 2015. Le salarié a reçu à la suite de la rupture de son contrat de travail l'indemnité de fin de carrière (IFC) prévue par le règlement du CNES, soit 89.580,48 euros brut. Par acte du 4 août 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en indemnité pour violation du statut protecteur, pour préjudice moral et pour préjudice résultant de l'exécution fautive et de mauvaise foi du contrat et de diverses demandes à caractère indemnitaire liées à un licenciement nul.

LicenciementNullité du licenciement+12
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15453

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 17/05572

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [F] a été engagé par la société OOBLADA par contrat de travail à durée indéterminée le 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire général, statut cadre, position 3.2, coefficient 210. En son dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à 5 310.25 euros. La convention collective dite SYNTEC était applicable à la relation de travail. Par courrier remis en main propre le 19 juin 2012, M.

Montant détecté : 15 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07658

Cour d'appel

Mme [X] [O] Gonzales (la salariée) a été en pourparlers avec la SAS [K] (l'employeur) pour occuper un poste de consultant sénior en stratégie sanitaire. La société [K] est soumise à convention collective des bureaux techniques d'étude dite 'SYNTEC'. Celle-ci n'a pas donné suite aux négociations alors que Mme [O] [B] était enceinte. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail et à la nullité de la rupture de celui-ci qui serait intervenue en raison d'un motif discriminatoire à savoir son état de grossesse. A titre subsidiaire, elle demandait au conseil de dire que la rupture de la période d'essai était nulle ou, à tout le moins, abusive.

Montant détecté : 46 778 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 septembre 2020, 17/03264

Cour d'appel

s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [R] aux sociétés Spie Oil & Gas Services SAS, Indonesia et Middle East, - a mis hors de cause la SAS Spie Oil & Gas Services, - a dit que la loi française n'était pas applicable et qu'il y avait lieu d'appliquer la volonté des parties sur le choix de la législation à appliquer à chacun des contrats, - a dit que la rupture des contrats de travail respectifs est bien fondée et débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [R] à payer la somme nette de 1 000 euros à la SAS Spie Oil & Gas Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les sociétés défenderesses du surplus de leurs demandes, - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [R].

Montant détecté : 306 509 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 septembre 2020, 17/03217

Cour d'appel

condamner Mme [W] aux entiers dépens. LA COUR, La société Hôtel Gril de Dreux exploite l'hôtel restaurant Campanile, qui appartient au groupe « Louvre Hôtel » à [Localité 2] (28), lieu d'exécution des relations contractuelles. Mme [F] [W] a été engagée par la société Hôtel Gril de Dreux en qualité de directrice adjointe, statut cadre, niveau V, échelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2001, avec une reprise d'ancienneté au 6 avril 1998 (sa pièce 1) et selon un forfait jour. Le contrat de travail prévoyait qu'elle devait assister son mari, directeur de l'établissement, dans ses fonctions, et « compte tenu de la complémentarité des fonctions de la Contractante et de M.

Montant détecté : 37 621 €Licenciement+10
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