Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 118
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 118 décisions
14737

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2020, 18/07998

Cour d'appel

mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] a été engagé par la société Harsco Infrastructure France selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 14 novembre 2011, en qualité de boiseur-coffreur. La société BRAND a absorbé la société Harsco Infrastructures le 1er novembre 2014. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises du commerce de la location du matériel de travaux publics de bâtiment et de manutention.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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14738

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/07659

Cour d'appel

signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société E.MIT exerce une activité d'import et de location de matériels cinématographiques de pointe, objectifs, filtres, trépieds et rails. Le19 octobre 1988, M. [L] a été engagé selon contrat de travail non écrit à durée indéterminée à temps plein par la société E.MIT, en qualité d'employé technique, indice 1, niveau 4, coefficient 255. La convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie région parisienne. La société emploie moins de onze salariés. Le 8 juillet 2014 un avertissement a été délivré à M.[L], qui l'a contesté. M.[L] a été en arrêt maladie à compter du 7 août 2014.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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14739

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 novembre 2020, 18/05671

Cour d'appel

' 465,28 € bruts en paiement des congés payés afférents ; ' 1.500 € nets de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de l'emploi ; ' 4.726,14 € nets d'indemnité compensatrice de congés payés compte tenu de la reconnaissance de l'accident du travail du 16 septembre 2015 par le TASS ; ' 15.000 € nets de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de juger que les graves manquements de la Société à ses obligations contractuelles justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame M...

Montant détecté : 5 699 €Licenciement+10
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14740

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/03969

Cour d'appel

Elle demande la remise des documents de fin de contrat rectifiés et à ce que les condamnations soient déclarées opposables à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest. La clôture de l'instruction est intervenue le 19 février 2020 et l'affaire a été plaidée le 10 septembre. MOTIFS Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl JSA en sa qualité de liquidateur de la société CAE. Sur la rupture du contrat de travail La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.

Montant détecté : 94 305 €Licenciement+14
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14741

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 4 novembre 2020, 18/05099

Cour d'appel

; que l'astreinte provisoire définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; Qu'il appartient au débiteur de l'obligation soumise à astreinte de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; Qu'aux termes des articles R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.

Montant détecté : 221 000 €Licenciement+6
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14742

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 novembre 2020, 17/06955

Cour d'appel

prise au moment de l'entretien préalable et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Sur l'obligation de reclassement L'article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Montant détecté : 17 000 €Licenciement+11
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14743

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.451

Cour de cassation

Il résulte des articles 13, § 2, sous a), et 14, points 1, sous a), et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, des articles 11, § 1, et 12 bis, points 1, sous b), 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) n° 120/2009 de la Commission du 9 février 2009, ainsi que des articles 11, § 3, sous a), 12, § 1, et 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du…

14744

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise

14745

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.775

Cour de cassation

La Cour a jugé (Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle) ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, V, n° 1466 (cassation partielle)), qu'il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L.

14746

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.279

Cour de cassation

Il résulte du premier alinéa de l'article L. 2143-6 et de l'article L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat de délégué du personnel et que, donc, la protection supplémentaire est celle de six mois attachée à sa qualité de délégué du personnel et non celle d'un an attachée à la qualité de délégué syndical s'il a exercé plus d'un an

14747

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865

Cour de cassation

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.

14748

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.029

Cour de cassation

Si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute

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