Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 118
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 118 décisions
14329

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185

Cour d'appel

homale où la preuve est libre. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à voir écarter des débats les pièces de l'employeur numérotées 3, 4, 15 et 17. Les pièces 9-0 et 9-1, qui sont afférentes à une "mise en garde" du salarié et ne constituent pas une sanction disciplinaire, seront admises.

Montant détecté : 180 220 €Licenciement+15
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14330

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.319

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

14331

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.

14332

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.395

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail

14333

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.788

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite

14334

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.448

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail

14335

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.092

Cour de cassation

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que n'étaient exclus du bénéfice d'une indemnité de licenciement prévue par un accord d'entreprise que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d'autre part, a décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude

14337

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.485

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2018), Mme F... a été engagée selon accord verbal à compter du 18 octobre 2012 en qualité de coiffeuse par la société Coiffure Land. 2. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 26 octobre 2012 à la suite du refus de la salariée de souscrire le contrat de travail proposé la veille par l'employeur et qu'elle a estimé ne pas correspondre aux accords verbaux. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2012 de demandes tendant notamment à la reconnaissance du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur et à l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé. 4.

14338

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.006

Cour de cassation

que : « Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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14339

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.897

Cour de cassation

partiel, à raison de 12 heures par semaine (soit 52 heures par mois) réparties entre le lundi de 14 heures 00 à 17 heures 30 et le samedi de 9 heures 30 à 19 heures 00 moyennant une rémunération brute globale annuelle de 17 681 euros, soit 618,91 euros par mois, outre une part variable. 2. Par lettre du 10 août 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en reprochant à la société Orange divers manquements à ses obligations et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens, ci-après annexés 3.

14340

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.815

Cour de cassation

a été engagée à compter du 25 avril 2005 par la société BMCE - enseigne point P, en qualité de conseiller de vente puis, selon avenants successifs, de chef d'agence soumise à une convention de forfait en jours sur l'année et en dernier lieu d'attachée technico-commercial grands comptes. 2. Par lettre du 30 juillet 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant divers manquements à son employeur puis a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du forfait en jours et obtenir paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

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