Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 118
Dernière décision affichée20 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 118 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 20 janvier 2021, 18/02301

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [P] [X] a été engagée par la société CDC Finance, par contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 2000, à compter du 1er février 2001, en qualité d'auditeur financier, statut cadre, indice 982.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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13946

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 janvier 2021, 19/00944

Cour d'appel

signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] (la salariée) a été engagée le 12 mars 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent artistique par la société Cineart, société reprise par la société Talentbox (l'employeur). La salariée a saisi, le 27 février 2014, le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de ce contrat, le 11 septembre 2014. Par jugement du 23 novembre 2015, cette juridiction a rejeté les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a ordonné une mesure d'expertise sur le calcul des commissions réclamées. La salariée a interjeté appel le 21 décembre 2015.

Montant détecté : 347 756 €Licenciement+23
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13947

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 janvier 2021, 18/10677

Cour d'appel

Elle a déposé une main courante le 25 mai 2010, puis une plainte au commissariat de police de [Localité 4] le 07 juin 2010. Mme [F] a fait l'objet d'arrêts de travail du 17 avril au 05 mai 2010 puis du19 au 24 mai 2010. Elle est en arrêts de travail continus depuis le 29 juin 2010. Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 30 novembre 2016, aux fins de demander la résiliation du contrat de travail ainsi que des indemnités pour harcèlement moral et sexuel.

Montant détecté : 800 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 janvier 2021, 18/09447

Cour d'appel

signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société MAINTENANCE SUD MEDITERRANÉE a engagé M. [K] [D] le 4 août 2008 par un contrat à durée indéterminée, en tant que technicien de maintenance. Le 1er juillet 2014, la société MASTER TECHNOLOGIE a repris l'activité de la société MAINTENANCE SUD MEDITERRANÉE. De ce fait, le contrat de travail de M. [D] a été transféré avec reprise d'ancienneté. La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. La moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1472,05 € bruts mensuels. La société MASTER TECHNOLOGIE a convoqué M.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/05026

Cour d'appel

, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCÉDURE : M. [Z] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016, en qualité de directeur des ressources humaines de la 'business unit filtration' (statut de cadre dirigeant) par la société SOGEFI FILTRATION, avec une période d'essai de trois mois renouvelable. La rémunération était composée d'une partie fixe de 120 000 euros brut annuel, payable en treize mensualités égales, et d'une partie variable.

Montant détecté : 15 625 €Licenciement+9
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13950

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/02673

Cour d'appel

Monsieur Luc LEBLANC, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCÉDURE : Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [W] a été engagé à compter du 6 juillet 2015 par la société Impair, aujourd'hui dénommée Impairoussot, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention applicable. Son contrat prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire de 55 000 € pour une durée annuelle de travail de 216 jours et le bénéfice de 12 jours de RTT par an.

Montant détecté : 180 952 €Licenciement+19
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13951

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 17/02657

Cour d'appel

Monsieur Luc LEBLANC, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCÉDURE : Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Madame [H] a été engagée à compter du 27 septembre 2010 par la société Iota Industrie en qualité de responsable des opérations filiales. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Madame [H] a été en congé maternité du 28 août 2013 au 16 décembre 2013.

Montant détecté : 6 600 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.535

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-10.956

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Dès lors, le salarié qui, aux termes de ses contrats de travail, était tenu d'être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d'intervention immédiate au service de l'entreprise, était contractuellement soumis à des astreintes

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.283

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 que seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima sociaux ont été respectés et que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison

13955

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755

Cour de cassation

Il résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires

13956

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-10.962

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 4.6 et 4.2 de l'accord d'entreprise du 26 avril 2004 de la mutuelle générale de la police et L. 2254-1 du code du travail qu'à l'expiration de la période probatoire, le salarié qui n'a pas été réintégré dans son ancien emploi ou un emploi similaire à celui antérieurement occupé est promu définitivement dans son nouveau poste

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