Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.283
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-16.283
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00103
Résumé
Il résulte de l'application combinée des articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 que seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima sociaux ont été respectés et que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison
Extrait
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 103 FS-P+I 1er moyen -1re branche du pourvoi principal et 1er moyen du pourvoi incident Pourvoi n° S 19-16.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Cremonini restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, a formé le pourvoi n° S 19-16.283 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme N... U..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit, dont le siège est UD 75, 5/7 rue Euryale Dehaynin, 75019 Paris, défendeurs à la cassation. Mme U... et le syndicat CFDT r…